le 24/05/2018

De l’intérêt du service à ne pas renouveler un contrat au regard du comportement de l’agent

CAA Paris, 28 novembre 2017, n° 15PA04210

Point essentiel de la justification d’un non renouvellement de contrat à durée déterminée d’un agent contractuel de droit public, l’intérêt du service n’est cependant pas défini par la loi.

Il peut ainsi revêtir plusieurs aspects et, outre des considérations organisationnelles, être reconnu au cas où la manière de servir d’un agent n’est pas pleinement satisfaisante, sans pour autant revêtir l’aspect d’une faute disciplinaire (auquel cas il s’agirait d’une sanction déguisée).

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris vient d’en donner l’exemple, au cas du non renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’un conseiller principal d’éducation.

En premier lieu, la Cour a naturellement rappelé l’absence de droit au renouvellement d’un contrat, qui n’exonère pas pour autant l’administration d’être en mesure de démontrer devant le Juge que sa décision a bien été guidée par l’intérêt du service.

La Cour a ensuite contrôlé les motifs de la décision de non renouvellement du contrat de l’intéressé, laquelle était justifiée par le recteur de l’académie de Créteil par des insuffisances dans la manière de servir, telles qu’une absence de compte rendu régulier des activités à la hiérarchie, un encadrement inadéquat des subordonnés occasionnant des troubles dans le fonctionnement de l’établissement et particulièrement le suivi des élèves et, enfin, des absences injustifiées.

La Cour a ainsi relevé que le recteur s’était bien fondé sur le comportement général de l’intéressé et sur sa manière de servir, si bien que la décision attaquée était fondée sur non sur des motifs disciplinaires mais bien sur des éléments justifiant de l’intérêt du service à ne pas renouveler l’engagement.

A cette occasion, la Cour a fait une application classique de la jurisprudence Perrot (CE, 12 janvier 1968, n° 70951) en neutralisant le motif de la décision fondé sur les absences injustifiées du requérant qui n’étaient pas suffisamment établies.

La Cour a en effet relevé que le recteur aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur ces absences injustifiées.