le 22/05/2019

« De l’application des règles de procédure administrative contentieuse et du droit de l’urbanisme en Nouvelle Calédonie »

CE, Avis, 13 février 2019, n° 422283

Dans une affaire portant sur un contentieux de permis de construire, le Conseil d’Etat a été interrogé par la Cour Administrative d’Appel de Paris s’agissant de deux questions préjudicielles.

La première question portait sur l’applicabilité des dispositions R. 424-15 et A. 424-17 du Code de l’urbanisme en Nouvelle-Calédonie, relatives aux mentions des voies et délais de recours et conditionnant la recevabilité du recours contre une autorisation d’urbanisme.

La seconde question préjudicielle portait sur la question de savoir si les compétences réglementaires de l’Etat et les dispositions « générales » du code de l’urbanisme s’appliquaient ou non à la Nouvelle Calédonie.

Dans le cadre de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 13 février dernier, il ressort que les dispositions réglementaires des articles R. 424-15 et A. 424-17, relatives à l’obligation d’affichage sur le terrain objet de l’autorisation, obligeant à ce qu’il soit fait mention des voies et délais de recours, relèvent de la procédure administrative contentieuse, qui est régie par l’Etat.

Dans son considérant 7, le Conseil d’Etat vient préciser que cette réglementation relève de la compétence de l’Etat et que lesdites dispositions s’appliquent, de plein droit à la Nouvelle-Calédonie, « sans préjudice des dispositions prises par l’Etat les adaptant à son organisation particulière ».

Cela signifie que les règles de procédure administrative contentieuse sont définies par l’Etat. Ces dispositions s’appliquent de plein droit à la Nouvelle-Calédonie, sauf si l’Etat en disposait autrement, comme par exemple, par l’édiction de règles spéciales, applicables uniquement à la Nouvelle-Calédonie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Il en est de même s’agissant de l’obligation de notification du recours organisée par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, conditionnant le déclenchement du délai contentieux.

Le Conseil d’Etat, dans cet avis, considère que l’article R. 600-1 participe à la procédure administrative contentieuse.

Par conséquent, ces règles sont également définies par l’Etat, qui demeure, en matière de  réglementation, compétent, pour les fixer.

Et les dispositions de l’article R.600-1 sont applicables « sans préjudice des dispositions prises par l’Etat les adaptant à son organisation particulière » de plein droit à la Nouvelle-Calédonie (considérant 8).

La substance même de cette décision correspond à l’application stricte de l’adage selon lequel « Specialia generalibus derogant », la règle spéciale déroge au général.

En effet, un ensemble de règles spéciales est prévu pour la Nouvelle-Calédonie. Dès lors qu’il y a lieu de les appliquer, elles sont appliquées de manière dérogatoire aux règles générales du code de l’urbanisme.

A l’inverse, pour toutes les autres règles et pour lesquelles aucune disposition spécifique n’aurait été établie, c’est le droit « général », étatique, qui s’applique.

En définitive, ce que nous dit le Conseil d’Etat dans son avis, c’est que les règles « générales » de procédure administrative sont prévues par l’Etat et ont vocation à s’appliquer dans tous les cas et en tous lieux, y compris en Nouvelle-Calédonie, sauf, si, à l’inverse l’Etat avait édicté des dispositions spéciales de procédure administrative pour la Nouvelle-Calédonie.