le 16/12/2021

De la possibilité d’exclure temporairement de ses fonctions un agent en maladie

CAA Douai, 25 novembre 2021, n° 20DA01958

Dans un arrêt du 25 novembre 2021, la Cour administrative d’appel de Douai est venue apporter un éclairage supplémentaire sur l’effectivité d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions durant le congé maladie d’un agent (CAA Douai, 25 novembre 2021, n° 20DA01958). 

Pour mémoire, il a déjà été jugé qu’il est permis de prononcer la révocation d’un agent, y compris lorsque ce dernier se trouve en congé maladie (CE, 16 juillet 2016, n° 392728). 

Reste à savoir si cette solution peut être élargie s’agissant d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions. 

Les Cours administratives d’appel de Nancy et de Versailles ont jugé en ce sens, en reprenant le considérant du Conseil d’État relatif à la sanction de la révocation et ont ainsi considéré que « la circonstance qu’un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision d’exclusion temporaire du service » (CAA Versailles, 5 juin 2020, n° 18VE03613 ; en ce sens également : CAA Nantes, 6 décembre 2019, n° 17NT03283 et CAA Versailles,  31 octobre 2019, n° 16VE02797).

Cependant, dans un arrêt du 15 octobre 2020 soit postérieurement aux décisions précitées, la Cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d’État, a adopté une position dissonante en considérant que la circonstance que le placement d’un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation fait obstacle à ce qu’il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre (CAA Marseille, 15 octobre 2020, n° 19MA04416). C’est ce qui avait déjà été jugé avant les décisions de Versailles et Nantes précitées.

Mais pour la Cour administrative d’appel de Douai , les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat conserve, selon la durée de son congé maladie, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie mais ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision d’exclusion temporaire du service (CAA Douai, 25 novembre 2021,  n° 20DA01958). 

Ainsi, la Cour a annulé le jugement rendu par le Tribunal administratif de Rouen du 3 novembre 2020 qui avait annulé, pour ce motif, l’arrêté du 19 juillet 2018 prononçant à l’encontre de l’agent une exclusion temporaire de fonctions en tant qu’elle avait pris effet avant l’expiration du congé de maladie dont il bénéficiait à la date de la notification de cet arrêté.

Le sens de cette décision reste à confirmer par le Conseil d’Etat mais, pour l’heure, reste utile aux administrations qui estimeraient la nécessité d’une sanction d’infliger entrant en vigueur avant la fin du congé de maladie d’un agent.