Par un arrêt en date du 15 février 2024, le Conseil d’Etat a rappelé que la protection fonctionnelle n’est due que pour des agissements commis sur la personne de l’agent en sa qualité d’agent public.
L’affaire portait sur la situation d’un sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Martinique. En 2017, alors qu’il était en service de nuit, des individus se sont introduits dans les vestiaires du centre dans lequel il était affecté et lui ont dérobé des effets personnels, ainsi que les clés de son véhicule, stationné aux abords du centre, qu’ils ont également volé. L’intéressé a alors sollicité du SDIS l’indemnisation des préjudices subis à raison de ce vol, évalué à un montant de 15.000 euros. Face au rejet de sa demande, l’agent a contesté celui-ci devant le Tribunal administratif de la Martinique puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux, lesquels ont rejeté ses prétentions.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt d’appel en ce qui concerne la demande d’indemnisation fondée sur une faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Il considère en effet qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vol du véhicule personnel et du matériel photographique de M. B… résulterait d’une volonté de lui porter atteinte en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, quand bien même ce vol a été commis sur les lieux du service et pendant les heures de service de M. B. ». Il en résulte qu’il appartient à l’agent de démontrer que les agissements commis à son encontre l’ont été à raison de sa qualité, et non pour un mobile indépendant de celle-ci. A défaut d’une telle démonstration, l’administration peut légalement refuser de lui accorder la protection fonctionnelle.
Précisons que cette solution n’est pas nouvelle, bien qu’elle soit ancienne (voir CE, 9 mai 2005, Mme Afflard et Mlle Afflard, n° 260617), et que sa sévérité apparente s’explique par la nature – fonctionnelle – de la garantie ainsi offerte aux agents publics.