le 21/11/2019

De la bonne défense de l’absence d’imputabilité au service d’une dépression

CAA Bordeaux, 4 novembre 2019, n° 17BX02456

Mme G. avait demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 7 novembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa dépression.

Déboutée en première instance, elle a interjeté appel de ce jugement, en faisant valoir que sa vie personnelle et familiale était parfaitement équilibrée avant que n’apparaissent des troubles dépressifs trouvant leur origine dans le conflit l’opposant à l’une de ses collègues et la surcharge de travail dont elle aurait été victime.

L’intérêt de l’arrêt réside ici dans la démonstration selon laquelle les meilleures diligences de l’administration et leur traçage lui permettent, malgré une pathologie avérée et un climat professionnel dégradé, d’éviter que la dépression d’un agent ayant un lien avec le service soit reconnue comme imputable à celui-ci.

En effet, il ressortait clairement des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin du travail du 19 septembre 2011, que Mme G., qui n’avait pas d’antécédent psychiatrique, avait souffert d’un syndrome dépressif sévère ayant entraîné un premier arrêt de travail de juin à la fin de l’été 2010 puis un second arrêt de travail de mars 2011 à mars 2014. S’agissant du conflit avec l’une de ses collègues, il ressortait également des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin du travail du 16 mai 2013 et du rapport de l’enquête administrative, qu’il existait des tensions et désaccords entre les secrétaires sur la gestion des congés annuels et des permanences durant la pause méridienne ayant nécessité des réunions de médiation entre Mme G. et sa collègue.

Cependant, face à ces difficultés avérées, il avait été proposé à Mme G. de changer de bureaux, puis de changer de poste avec une des secrétaires de l’autre bureau et enfin de changer de poste dans un autre service. Mais la requérante ayant refusé l’ensemble de ces propositions, la Cour a jugé que « si ce conflit ne semble pas, au regard des rapports des médecins du travail, être dépourvu de tout lien avec la maladie dont a souffert Mme G…, son refus de donner suite aux propositions faites afin de l’éloigner de ce conflit conduisent, à ce titre, à détacher la survenance de sa maladie de son lien au service. ».

Plus encore, s’agissant de la surcharge de travail, il ressort des pièces du dossier que durant la période précédant son arrêt maladie, Mme G. avait exercé les fonctions d’assistante de direction du directeur général adjoint chargé des finances, des SIG et de l’informatique, auxquelles s’étaient ajoutées en 2010, des fonctions de secrétariat du directeur du contrôle et de l’évaluation. Relevant cependant qu’aucune pièce versée au dossier ne permettait d’établir que Mme G. se serait plainte auprès de sa hiérarchie d’une surcharge de travail excessive tandis que l’ensemble des assistantes de direction interrogées au cours de l’enquête administrative – que la collectivité avait pris le soin de diligenter sur ce sujet précis – se sont déclarées satisfaites de leurs conditions de travail, la Cour a également fait fi de la charge de travail visiblement conséquente de l’agent et, ce faisant, confirmé le bien-fondé du rejet de sa demande.

Cette décision confirmative de la décision du Tribunal est dans ces conditions particulièrement significative de l’intérêt que peut trouver une collectivité, dans un conflit comme celui-ci, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à sa cessation et sa relativisation, alors même que la situation initiale ne lui est pas particulièrement favorable.