le 20/04/2020

Crise sanitaire du Covid-19 : les procédures collectives doivent aussi s’adapter

Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale

L’ordonnance du 27 mars 2020 adapte les dispositions du Code de commerce relatives aux procédures de traitement des entreprises en difficulté en cette période de crise sanitaire. 

 

I – La modification des règles relatives à l’ouverture de la procédure 

Une entreprise peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation ou une procédure collective par une remise au greffe, étant précisé que seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une telle procédure.   

Par ailleurs, l’ordonnance précise que l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, les entreprises peuvent bénéficier des mesures ou procédures préventives telles que la procédure de conciliation ou la procédure de sauvegarde, même si elles ont été en état de cessation des paiements après le 12 mars. Enfin, l’un des intérêts majeurs de cette mesure est d’éviter au débiteur s’exposer à des sanctions personnelles pour avoir déclaré tardivement l’état de cessation des paiements.  

 

II – Les mesures relatives aux procédures et aux plans de maintien de l’activité 

L’ordonnance prévoit que la durée de la conciliation est prolongée de plein droit de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cette mesure a pour objectif de pallier au risque d’inertie des négociations avec les créanciers pendant la période couverte par la loi d’urgence. Cependant, cette prolongation de plein droit n’est pas applicable au mandat ad hoc.  

Notons aussi que le président du Tribunal a la possibilité de prolonger les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou au liquidateur d’une durée équivalente à la durée de la période de l’état d’urgence sanitaire plus trois mois. La requête peut être formée jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.  

S’agissant de la période d’observation, l’ordonnance prévoit que la durée de la période d’observation est prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire et pour une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois.  

Enfin, la durée des plans de sauvegarde et de redressement peut être prolongée par le tribunal jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. En effet, ceux-ci peuvent être prolongées pour une durée de 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sur requête du commissaire à l’exécution du plan ou d’une durée maximale d’un an sur requête du ministère public. Par ailleurs, la durée des plans de sauvegarde et de redressement peut être prolongée par le tribunal après l’expiration du délai de 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan d’une durée maximale d’un an. Ainsi, les plans pourront donc dépasser la durée de principe de 10 ans prévue par l’article L. 626-12 du Code de commerce.