le 25/02/2020

Création des sous-destinations « hôtels » et « autres hébergements touristiques »

Décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu

Le décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifie les sous-destinations des constructions prévues à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme afin de distinguer entre les « hôtels » et les « autres hébergements touristiques », qui peuvent désormais faire l’objet de règles différenciées dans le PLU.

Pour rappel, le plan local d’urbanisme peut, au sein d’une même zone, soumettre à des règles différentes les constructions en fonction de leur destination ou sous-destination.

Les destinations, listées à l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme, sont au nombre de cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêts collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ces grandes destinations sont subdivisées en vingt sous-destinations, prévues à l’article R. 151‑28 du Code de l’urbanisme.

Jusqu’à présent, la destination « commerce et activités de service » regroupait les sous‑destinations « artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ».

Le décret du 31 janvier 2020 est venu modifier l’article R. 151-28, afin de remplacer la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » par deux nouvelles sous-destinations : « hôtels » et « autres hébergements touristiques », permettant ainsi aux plans locaux d’urbanisme de définir des règles différenciées entre ces différentes constructions.

Un arrêté du même jour a par ailleurs défini ces deux notions. Ainsi, il est prévu que la sous-destination « hôtels » recouvre les « constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services », tandis que la sous-destination « autres hébergements touristiques » correspond pour sa part aux « constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs ».

Ces nouvelles dispositions, motivées par la nécessité, dans les stations balnéaires et de montagne, de mieux distinguer les types d’hébergement hôteliers et touristiques selon leur nature, sont applicables à compter du 2 février 2020.

L’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure demeure en principe applicable aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant cette même date.

Il est toutefois prévu, pour les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant l’entrée en vigueur du décret, que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal peut décider, par une délibération expresse intervenant au plus tard lorsque le projet est arrêté, que seront applicables au projet les nouvelles dispositions de l’article R. 151-28.