le 15/03/2017

Création d’un nouvel outil d’aménagement ou le retour de l’Etat aménageur : la SPLA-IN

Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain

La loi n° 2017-257 du 28 février 2017 sur le statut de Paris et l’aménagement métropolitain a été publiée le 1er mars dernier.

Elle créé, après de longs débats et malgré une absence d’accord entre les deux chambres du Parlement, un nouvel outil d’aménagement : la société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN).

Il n’est pas inutile de souligner que la création de ces Sociétés publiques locales d’aménagement dédiées à la conception et la réalisation d’opérations d’aménagement a été évoquée initialement dans un Rapport rendu par Monsieur Thierry Lajoie, Président directeur général de l’AFTRP devenue Grand Paris Aménagement (GPA), à la Ministre du logement le 7 septembre 2015.

Ce type nouveau d’entité a ainsi été créé en vue de permettre une coopération de l’Etat et des Collectivités pour la réalisation d’opérations d’aménagement.

Ce nouvel outil sera régi par l’article L. 327-3 du Code de l’urbanisme, aux termes duquel il est prévu que :

« L’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.

« La création d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national, l’acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-16 ou L. 321-30.

« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d’aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire.

« L’article L. 1541-3 du Code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités compétent actionnaires de la société publique locale d’aménagement d’intérêt national ».

Ce faisant, c’est bien l’Etat qui devra être moteur dans la création de ce nouveau type de SPLA, bien qu’une minorité de blocage de 35% soit prévue pour les collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales qui participeront à cette Société.

Ce nouvel outil remet ainsi l’Etat en première ligne en matière de réalisation d’opérations d’aménagement.