le 16/06/2020

COVID 19 – Validation par le Conseil constitutionnel des dispositions sur la responsabilité pénale des décideurs, issues de la loi sur la prorogation de l’état d’urgence sanitaire

Conseil constitutionnel, 11 mai 2020, Décision n° 2020-800 DC

Dans nos dernières colonnes, nous avions évoqué les discussions parlementaires dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

Pour mémoire, les Sénateurs avaient proposé de limiter le champ d’application des dispositions relatives à l’engagement de la responsabilité pénale des décideurs publics – et privés – dans le cadre de la crise sanitaire, en ne sanctionnant que les comportements fautifs les plus graves, savoir les comportements intentionnels, les fautes de négligence ou d’imprudence commises dans l’exercice des pouvoirs de police administrative dans le cadre de la crise sanitaire, et les cas de violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par un texte à caractère législatif ou réglementaire.

Cette proposition n’avait pas été retenue par l’Assemblée nationale ; la Commission mixte paritaire était intervenue pour trancher cette divergence, par l’insertion d’une disposition L. 3136-2 dans le Code de la santé publique qui précise :

« L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».

Dans le cadre de l’examen de constitutionnalité de cette loi à l’initiative notamment de l’exécutif et du Président du Sénat, le Conseil constitutionnel devait analyser la conformité de cette disposition au principe constitutionnel d’égalité devant la loi pénale, certains requérants estimant que les dispositions susvisées méconnaîtraient ce principe « dès lors qu’elles pourraient avoir pour effet d’exonérer certains « décideurs » de toute responsabilité pénale » et seraient entachées d’incompétence négative « dans la mesure où elles seraient imprécises quant aux faits auxquels elles sont susceptibles de s’appliquer et quant à la nature des moyens à la disposition de l’auteur des faits devant être pris en compte pour apprécier sa responsabilité ».

Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la loi, le Conseil constitutionnel a, par décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, validé les dispositions susvisées applicables en cas de catastrophe sanitaire, considérant à juste titre qu’elles « ne diffèrent pas de celles de droit commun et s’appliquent de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi pénale. Elles ne sont pas non plus entachées d’incompétence négative. Dans la mesure où elles ne contreviennent à aucune autre exigence constitutionnelle, elles sont donc conformes à la Constitution ».