le 18/03/2021

Covid 19 : Une nouvelle reconduction des mesures exceptionnelles aménageant le droit de la copropriété

Ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Principe : Aux termes de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, plusieurs mesures ont été prises afin de permettre le fonctionnement des immeubles placés sous le régime de la copropriété, en cette période d’urgence sanitaire. (Articles 22 et suivants de l’ordonnance)

Ces mesures permettent notamment aux syndics de convoquer les assemblées générales par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique (Ord. 25 mars 2020, art. 22-2-I, al. 1er et 2) qu’ils choisiront librement jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce (Ord. 25 mars 2020, art. 22-5).

En cas d’impossibilité, les syndics peuvent également prévoir que les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires seront prises uniquement par vote par correspondance. (Ord. 25 mars 2020, art. 22-2 I, al. 3).

Par ailleurs, ces mesures permettent aux copropriétaires de recevoir plus de trois délégations de vote et ce jusqu’à un maximum de 15% des voies du Syndicat des copropriétaires. (Ord. 25 mars 2020, art. 22-5).

Initialement, ces mesures exceptionnelles étaient applicables jusqu’au 31 janvier 2021, puis jusqu’au 1er avril 2021.

Clarification : Aux termes de l’Ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, les mesures exceptionnelles font l’objet d’une nouvelle prorogation, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

La date de fin de l’état d’urgence est actuellement fixée au 1er juin 2021 (aux termes de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021) et il n’est pas exclu qu’elle fasse l’objet d’une autre prorogation.

Il convient de noter que seules les mesures relatives à la tenue des assemblées générales font l’objet d’une reconduction.

A l’inverse, les mesures relatives aux mandats de syndic et des conseillers syndicaux ne sont pas reconduites. Ainsi, il appartient aux syndics de réunir une assemblée générale afin de renouveler leur mandat et d’élire les nouveaux membres du Conseil syndical.

Myriam Dahmane