le 25/03/2020

Covid-19 : suppression exceptionnelle du jour de carence

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

La question du jour de carence en matière de congé de maladie est, depuis le début de la crise sanitaire, une préoccupation pour les agents comme pour les employeurs publics. 

Outre les congés de maladies dont bénéficient les personnes affectées par le virus, et bénéficiant à ce titre d’un arrêt de travail de droit commun du fait de leur inaptitude temporaire à l’exercice de leur fonction, se sont ajoutés ceux justifiés par les mesures d’isolement prise à l’encontre des premières personnes présentant le risque d’être contaminées par le virus, et donc de contaminer à leur tour leurs collègues en se rendant sur leur lieu de travail. 

Cette dernière hypothèse a été prévue, dans un premier temps, par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 qui prévoyait la possibilité de bénéficier d’arrêts de travail, signés par le directeur de l’agence régionale de santé, aux travailleurs asymptomatiques faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, alors même qu’ils n’étaient pas, eux-mêmes, inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Le décret prévoyait une dérogation au délai de carence prévu, en ce qui concerne les affiliés au régime général, à l’article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui permettait une indemnisation immédiate de ce type d’arrêt de travail.  

Mais la question restait entière dans le secteur public : le jour de carence est, pour l’ensemble des agents publics, prévu par un texte spécifique, l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, auquel le décret du 31 janvier 2020 ne prévoyait aucune dérogation.  

Cette question a très rapidement été soulevée et de ce fait, le gouvernement a fini par prendre en compte cette problématique en déposant un amendement au projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, depuis lors adopté et promulgué le 23 mars 2020, qui dispose désormais, à son article 8 que « les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711-1 et au 1° de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la présente loi ».  

Le dispositif est donc désormais clair : tant les agents publics que les salariés seront exonérés du dispositif des jours de carence, et pourront bénéficier du maintien de leur rémunération dès le premier jour d’arrêt.  

On peut observer que la question du régime indemnitaire reste en revanche posée : si son maintien est prévu en congé de maladie ordinaire au bénéfice des agents de l’Etat par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010, on sait que certaines collectivités, dans le cadre de dispositifs de lutte contre l’absentéisme, ont prévu une suspension partielle du régime indemnitaire dans le cadre de tels congés.  

La question du maintien ou de la suspension du régime indemnitaire devra donc être tranchée par ces collectivités. 

 

 Par Vincent Cadoux