le 20/04/2020

Covid 19 : la modification de l’allongement des délais en matière d’urbanisme par l’ordonnance du 15 avril 2020

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

Par une ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a notamment modifié les mécanismes de prorogation et de suspension des délais de recours et de procédure en matière d’urbanisme tels qu’initialement prévus par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif et l’ordonnance n° 2020-306 du même jour relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. 

L’article 8 de l’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit ainsi d’insérer, dans l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, un titre spécifique intitulé : « Dispositions particulières aux enquêtes publiques et aux délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement ».  

Ce titre II bis modifie les règles applicables à la fois aux délais de recours exercés à l’encontre des autorisations d’urbanisme, aux délais d’instruction des demandes d’urbanisme et aux délais d’exercice du droit de préemption.  

 

I – Les délais de recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme  

Le nouvel article 12 bis introduit plusieurs dérogations s’agissant des recours ou déférés préfectoraux exercés à l’encontre des décisions de non-opposition et des permis de construire, d’aménager ou de démolir :  

D’une part, lorsque le délai de recours a commencé à courir avant le 12 mars 2020, celui-ci n’est plus interrompu, mais seulement suspendu, ce qui signifie qu’il ne reprend pas, à l’issue de la période visée, pour sa durée initiale, mais uniquement pour pour sa durée restante, étant précisé que cette durée ne peut être inférieure à sept jours.  

En revanche, lorsque le point de départ du délai de recours intervient pendant la période allant du 12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le délai ne commencera à courir qu’à l’issue de cette période.  

D’autre part, la durée de la période juridiquement protégée, pendant laquelle le délai de recours est suspendu, est modifiée. L’article 12 bis précité prévoit désormais que le délai recommence à courir « à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire » soit, en l’état, le 24 mai 2020.  

Le délai supplémentaire d’un mois, prévu par l’article 1er de l’ordonnance, n’est donc plus applicable en matière de recours exercés à l’encontre des autorisations d’urbanisme.  

On peut dès lors distinguer deux hypothèses :  

  • si l’autorisation d’urbanisme a été délivrée avant le 12 mars mais n’était pas encore purgée à cette date, le délai de recours à l’encontre de cette autorisation est suspendu et recommence à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restante sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours;  
  • si l’autorisation d’urbanisme a été délivrée entre le 12 mars et la fin de l’état d’urgence sanitaire, le délai de recours à l’encontre de cette autorisation ne commence à courir qu’à compter du 24 mai 2020.   

Pour mémoire, l’ordonnance précitée du 25 mars 2020 prévoyait initialement que, dans ces deux hypothèses, le délai de recours expirait le 24 août 2020.  

 

II – Les délais d’instruction des demandes d’urbanisme  

S’agissant des délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme, de déclarations préalables ainsi que des procédures de récolement, le mécanisme de suspension des délais, désormais prévu à l’article 12 ter de l’ordonnance, reste inchangé.  

En revanche, le délai de suspension d’un mois supplémentaire à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire est également supprimé.   

Ainsi, et en application de cette nouvelle règle :  

  • lorsque le délai d’instruction a commencé à courir avant le 12 mars, il est suspendu jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 24 mai 2020, et recommence à courir à compter de cette date pour sa durée restante. 
  • lorsque le délai d’instruction commence en principe à courir pendant la période du 12 mars jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le point de départ de ce délai est alors reporté au 24 mai 2020, et commence donc à courir à compter de cette date.  

Il est par ailleurs précisé que les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration.  

 

III – Les délais d’exercice du droit de préemption  

L’article 12 quater prévoit ici également que le délai supplémentaire d’un mois est supprimé, de sorte que la reprise des délais s’effectue à l’issue de la période d’état d’urgence sanitaire, soit, en l’état actuel, le 24 mai 2020.   

A noter, enfin, que l’article 12 quinqies prévoit qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 avril 2020, le cours des délais reprend pour les participations par voie électronique prévues à l’article 9 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.