le 20/05/2021

Covid-19 et jours de repos imposés : de réelles difficultés économiques doivent être caractérisées

CA Paris, 1er avril 2021, n° 20/12215

Pour mémoire, lors du premier confinement l’une des mesures d’urgence prise par le gouvernement par voie d’ordonnance était la possibilité pour l’employeur d’imposer à ses salariés la prise de jours de repos et de congés payés sous réserve du respect de certaines conditions (ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020).

L’une des conditions reposait notamment sur l’apparition de difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19. Si ces dernières étaient constituées, en application des articles 2 à 5 de ladite l’ordonnance, l’employeur pouvait imposer :

  • La prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos ou de RTT normalement au choix du salarié ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours ;
  • L’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.

Une entreprise a ainsi imposé à ses salariés dont l’activité principale ne pouvait être exercée en télétravail de prendre 10 jours de RTT mais également, pour les salariés ne disposant pas de jours de RTT ou plus suffisamment pour l’exercice en cours, la prise de jours épargnés sur le compte épargne temps.

Cette décision unilatérale a été contesté en référé par un syndicat de le au motif qu’une telle mesure était limitée aux seules entreprises subissant des difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19 et que leur entreprise n’était aucunement impactée économiquement.

Devant les juridictions, l’entreprise soutenait de son côté qu’elle avait été contrainte de prendre des mesures du fait de la crise sanitaire pour répondre aux difficultés économiques rencontrées en raison de circonstances exceptionnelles. Elle se prévalait de l’adaptation de son organisation face à une augmentation inattendue d’absentéisme liée à l’impossibilité pour une partie du personnel de télétravailler et avait dû aménager les espaces de travail du fait des mesures sanitaires à mettre en place.

Selon la Cour d’appel de Paris, ces mesures d’adaptation ne suffisent pas à caractériser l’existence de difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19.

La Cour estime que les mesures imposant la prise de jours de RTT décidées par l’employeur de manière unilatérale sans caractériser l’existence de difficultés économiques causent un trouble manifestement illicite.

La cour d’appel de Paris refuse toutefois de recréditer les jours de RTT illégalement imposés ou prélevés sur le compte épargne-temps des salariés concernés. Elle renvoie à chaque salarié la possibilité de saisir la juridiction prud’homales pour faire valoir leurs droits.