le 14/05/2020

Covid 19 et commande publique : dispense d’avis de la commission d’appel d’offres pour conclure les avenants aux marchés publics et conventions de délégation de service public

Article 6-1 Créé par Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 - art. 20 (V)

Aux termes des articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales, les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global de ces contrats supérieure à 5 % doivent respectivement faire l’objet d’un avis préalable de la commission de délégation des services publics mentionnée à l’article L. 1411-5 du même Code et de la commission d’appel d’offres avant d’être conclus. 

En réponse à l’épidémie de covid-19 et aux difficultés que cette épidémie pouvait entraîner quant à la réunion de ces commissions et au respect des obligations précitées, le gouvernement a décidé de supprimer l’obligation de recueillir un tel avis pendant la durée de l’urgence sanitaire (augmentée d’une durée de deux mois). 

En effet, l’article 20 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 a créé un nouvel article 6-1 au sein de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 (ci-après, l’ « Ordonnance du 25 mars 2020 ». 

Et cet article dispose qu’« aux termes de cet article et par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales, les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du même Code et de celui de la commission d’appel d’offres ». 

Les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 s’appliquent, aux termes de son article 1, aux contrats soumis au Code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, augmentée d’une durée de deux mois. Et l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions a prorogé l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée jusqu’au 10 juillet 2020. 

En l’état actuel de la législation, et sous toute réserve de son évolution ultérieure, les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global de ces contrats supérieure à 5 % peuvent être conclus, avant le 10 septembre 2020, sans qu’il soit obligatoire de recueillir l’avis préalable de la commission de délégation des services publics mentionnée à l’article L. 1411-5 du même Code et de la commission d’appel d’offres.