le 13/09/2017

La cour administrative d’appel valide l’abandon de colonnes montantes d’électricité pour être incorporées au réseau public de distribution d’électricité

Par un arrêt en date du 29 juin 2017 (CAA Douai, 29 juin 2017, ERDF contre OPH de l’Aisne, n°15DA00675), la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête en appel de la société ENEDIS (anciennement ERDF) tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Amiens (TA d’Amiens, 17 février 2015, ERDF contre OPH de l’Aisne, n°1301146) qui avait rejeté sa demande d’annulation d’une délibération par laquelle l’office public de l’habitat de l’Aisne avait abandonné les colonnes montantes d’électricité situées dans ses immeubles.

Cet arrêt a été rendu à la suite d’une décision du Tribunal des conflits, lequel a jugé que la juridiction administrative est bien compétente pour trancher ce litige (Tribunal des conflits, 15 mai 2017, Société ENEDIS contre Office public de l’habitat de l’Aisne, n°4079 ; voir notre brève à ce sujet).

La Cour administrative d’appel de Douai a d’abord jugé que « les colonnes montantes de distribution d’électricité qui appartenaient à des personnes privées ont été incorporées dans le réseau de distribution d’électricité à moins que le propriétaire n’ait expressément décidé d’en conserver la propriété, à charge pour lui, dans ce cas, d’en assurer l’entretien et le renouvellement ». Ainsi, selon la Cour, les colonnes montantes ont par principe été incorporées au réseau public de distribution d’électricité, et ce à compter de la date de publication du décret du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d’électricité, pris en application de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. Une présomption de transfert de propriété des colonnes montantes est ainsi retenue.

Ensuite, la Cour a précisé que le propriétaire de colonnes montantes peut toujours abandonner ses droits sur ces ouvrages « dans leur état d’entretien » et, plus globalement, « sans condition de fond tenant, notamment, à l’état de ces derniers ».

Sur ce dernier point, le Tribunal administratif de Bordeaux s’est récemment prononcé dans le même sens, jugeant que « l’abandon des colonnes montantes par les propriétaires des immeubles n’est soumis à aucune condition tenant, en particulier, à l’état de l’ouvrage ou au consentement du concessionnaire » (TA Bordeaux, 3 juillet 2017, Société ENEDIS contre Office public de l’habitat de Dordogne, n°1504269).

Enfin, la Cour a rejeté l’ensemble des autres moyens de la société ENEDIS, à savoir notamment le caractère imprécis de la délibération attaquée et l’absence d’inventaire joint à cette dernière, l’atteinte disproportionnée au droit de propriété d’ENEDIS, l’atteinte au principe d’équivalence entre le tarif et les charges du service public à caractère industriel et commercial rendu à l’usager, l’atteinte portée au principe d’égalité et l’atteinte portée au principe de sécurité juridique.

Enfin, comme le ribunal administratif d’Amiens en première instance, la Cour juge que le concessionnaire peut, le cas échéant, rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l’ancien propriétaire des colonnes montantes à raison des manquements qu’il aurait pu commettre avant le transfert de ses droits à la concession.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai commenté est, à notre connaissance, le premier arrêt de cour administrative d’appel qui affirme le principe d’incorporation des colonnes montantes d’électricité au réseau public d’électricité et valide l’abandon sans condition des droits sur ces ouvrages.