le 09/12/2014

Cour administrative d’appel de Lyon, 13 novembre 2014, ERDF, n° 13LY00657

Dans un contentieux portant sur
l’exécution d’un contrat de concession de distribution d’électricité, la Cour
administrative d’appel de Lyon a rejeté le recours formé par la société ERDF,
en sa qualité de concessionnaire, contre la délibération par laquelle
l’autorité concédante a fixé le taux forfaitaire qui permet de tenir compte,
dans le calcul des redevances de concession, des dépenses internes de maîtrise
d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage que supporte l’autorité concédante lorsqu’elle
réalise des travaux sur le réseau concédé. La Cour a considéré que cette
délibération n’est pas détachable des conditions d’exécution du contrat et
qu’elle n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours en
annulation.

 

Le juge d’appel a précisé qu’en
l’espèce, la délibération se borne à donner acte du taux forfaitaire qui était
appliqué par les parties depuis le début de l’exécution du contrat et qu’à ce
titre, elle n’entraîne pas de conséquences financières telles qu’elle pourrait
être assimilée à une mesure de résiliation de la concession, seule susceptible
d’ouvrir la possibilité d’un recours de plein contentieux en reprise des
relations contractuelles conformément à la décision Commune de Béziers (CE,
21 mars 2011, n° 304806).

 

Ce faisant, la Cour a refusé
d’étendre la solution retenue par la jurisprudence Commune de Béziers aux actes d’exécution du contrat, alors pourtant
que son rapporteur public l’y invitait et que plusieurs tribunaux
administratifs avaient procédé à cette extension (Voir notamment TA Lille, 20
févr. 2013, n° 1005463, AJDA 2013, p. 1115, conclusions C. Frackowiak).

 

Au-delà de la question liée à la
recevabilité des recours portés contre les actes d’exécution des contrats –
appelée sans doute à évoluer à l’avenir – cet arrêt est très intéressant en ce
qu’il apprécie la commune intention des parties au regard de la pratique
contractuelle : bien que, dans cette affaire, le contrat de concession ne
le mentionne pas, le taux lié aux dépenses internes de maîtrise d’œuvre et de
maîtrise d’ouvrage supportées par l’autorité concédante est appliqué depuis le
début de l’exécution du contrat pour le calcul des redevances et, dès lors, le
concessionnaire ne peut pas le remettre en cause unilatéralement.