le 23/11/2017

Sur le contrôle de la nécessité du recours à l’expropriation par le juge administratif

CE, 9 novembre 2017, n°394998

Le contrôle du caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers implique un examen en trois temps par le juge administratif, qui s’assure que :

       1°/ L’opération répond à une finalité d’intérêt général;

       2°/ L’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine;

       3°) Les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

Dans le deuxième temps de son examen, saisi d’un moyen en ce sens, le juge administratif doit vérifier que l’expropriant ne disposait pas effectivement de terrains qui, eu égard, d’une part, à leurs caractéristiques, et notamment à leur situation, leur superficie et leur configuration et, d’autre part, à la nature de l’opération projetée, auraient permis de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, sans recourir à l’expropriation (CE, 8 juin 2016, Commune de Levallois-Perret c/ Boyer, n° 375162).

Par un arrêt en date du 9 novembre 2017, le Conseil d’Etat rappelle que, saisi d’un moyen en ce sens au soutien de la contestation de l’utilité publique d’un projet, la juridiction administrative a l’obligation de se prononcer sur le moyen tiré du fait que l’expropriant disposait de suffisamment de terrains pour réaliser son projet, dans des conditions équivalentes, sans recourir à l’expropriation.

Au cas présent, le projet déclaré d’utilité publique concernait la réalisation de places de stationnement. Les requérants soutenaient que la commune disposait de terrains (dont ils produisaient les plans et indiquaient la superficie) à proximité immédiate de leur terrain qui auraient permis de réaliser le projet sans expropriation.

Faute d’avoir répondu à ce moyen, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille est annulé par le Conseil d’Etat.