le 19/10/2021

Contrefaçon en matière de dessin et modèle : les contours précisés de la notion d’impression visuelle d’ensemble

Cass. Com., 23 juin 2021, n° 19-18.111

Faits : La célèbre maison Lalique, commercialise depuis 2012 une gamme de verres à pied dénommée « 100 points », sur laquelle elle revendique des droits d’auteur.

Elle détient également un modèle pour ces verres.

C’est en constatant que la société Habitat commercialisait de son côté des verres aux ressemblances frappantes, que la société Lalique l’a assignée en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle, et en concurrence déloyale.

Afin de retenir la contrefaçon, la Cour d’appel a considéré que la tige du verre commercialisé par la société Habitat reprenait les caractéristiques essentielles de celle composant le verre Lalique.

Principe : La Cour de cassation est venue censurer cette analyse en considérant qu’il n’était pas suffisant de constater les ressemblances des tiges :

 « Le juge doit rechercher si le modèle incriminé produit sur l’observateur ou utilisateur averti une impression visuelle globale différente ».

Il importait donc peu que les verres présentent en partie (pour le gobelet et le socle) une forme usuelle. Il convenait d’analyser l’impression visuelle globale des verres dans leur globalité.

Apport : Cet arrêt vient notamment détailler la portée des articles 10 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 et L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, sur la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle.

L’impression visuelle d’ensemble doit ainsi être appréciée face au modèle enregistré dans son ensemble, même si certaines parties peuvent être considérées comme usuelles.