le 18/04/2019

Contrats publics : un protocole transactionnel est un document communicable, dès lors que l’instance en cause a pris fin

CE, 18 mars 2019, req. n° 403465

Par cette décision, le Conseil d’Etat précise qu’un protocole transactionnel conclu par l’Administration en vue d’éteindre un litige porté devant la juridiction administrative est un document communicable, dès lors que l’instance en cause a pris fin.

Cette décision intervient dans le cadre d’un litige né du refus du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique de communiquer à Monsieur B., qui en faisait la demande, l’accord passé le 9 avril 2015 entre l’Etat et les sociétés concessionnaires d’autoroutes, l’intégralité des avenants aux contrats passés entre l’Etat et ces sociétés à la suite de cet accord, avec leurs annexes ainsi que la liste des marchés conclus par les sociétés concessionnaires d’autoroute en 2013 et 2014, le nom des attributaires et le contenu de certains marchés de travaux et de fournitures. Par un jugement en date du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus attaquée et enjoint au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique de communiquer à Monsieur B. les documents demandés.

Saisi d’un pourvoi par le Ministre de l’Economie, le Conseil d’Etat a, par une première décision n° 403465 en date du 3 octobre 2018, partiellement annulé le jugement du Tribunal administratif en ce qu’il enjoignait au Ministre de communiquer les avenants et leurs annexes, alors que ces documents avaient déjà fait l’objet d’une diffusion publique. Et, s’agissant de la communicabilité du protocole transactionnel en date du 9 avril 2015, il a sursis à statuer et ordonné au Ministre de l’Economie, avant dire droit, de lui transmettre ce document sous un mois.

Par cette seconde décision n° 403465 en date du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat statue donc sur le caractère communicable de ce protocole transactionnel.

Tout d’abord, il rappelle qu’en application des articles L. 300-1 à L. 311-2 du Code des relations entre le public et l’administration que l’Etat (CRPA), les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public sont tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs qu’elles détiennent, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du même Code, lesquelles précisent notamment que ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ».

Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’Etat juge qu’un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, qui est un contrat administratif, présente le caractère d’un document administratif communicable. Toutefois, il précise que cette communication ne peut intervenir, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret en matière commerciale et industrielle, « qu’après que l’instance en cause a pris fin ».

En l’occurrence, à la suite de la conclusion de l’accord transactionnel en date du 9 avril 2015, les sociétés contractantes s’étaient désistées des actions qu’elles avaient engagées devant les juridictions administratives. Dès lors, l’Etat ne pouvait plus refuser de communiquer ce protocole transactionnel sans méconnaitre les dispositions du CRPA. Par suite, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du Ministre de l’Economie.