le 09/07/2015

Contrat de partenariat : la tranche ferme doit porter sur une mission globale au sens de l’article L. 1414-1 du CGCT

CE, 29 avril 2015, Syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe, n° 386748

Un contrat de partenariat doit nécessairement porter sur une mission globale au sens de l’article L. 1414-1 du Code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire avoir pour objet à la fois le financement, la construction et l’entretien-maintenance d’un ouvrage ou d’un équipement.

Le Conseil d’Etat a en conséquence récemment jugé que lorsqu’un contrat de partenariat comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle (dont la réalisation est incertaine), il ne répond aux exigences légales d’un contrat de partenariat que si la tranche ferme porte déjà, à elle seule, sur une mission globale. Le Conseil d’Etat a logiquement considéré que tel n’était pas le cas du contrat dont la tranche ferme comportait « seulement des prestations d’études alors que la tranche conditionnelle comportait une prestation globale relative aux études, à la construction, à la mise en service ainsi qu’à l’entretien et à la maintenance des installations », et a validé l’annulation de la procédure de passation du contrat concerné.

Le Conseil d’Etat semble incidemment admettre la possibilité de diviser un contrat de partenariat en une tranche ferme et une (ou des) tranche(s) conditionnelle(s) ; tranche conditionnelle qui pourrait par exemple porter sur un ouvrage.

Naturellement, il faudrait que la tranche ferme puisse également, à elle seule, satisfaire les conditions d’éligibilité du contrat de partenariat.