le 15/05/2017

Contrat de construction de maisons individuelles : la réception des travaux doit faire l’objet d’une acceptation non équivoque de la part du maître de l’ouvrage

Cass, 3ème Civ, 20 avril 2017, n° 16-10486

Un couple de particuliers a conclu deux contrats de construction de maisons individuelles. Après avoir réglé les appels de fonds au fur et à mesure et jusqu’à 95 % de l’avancement des travaux, ils confient à une société la réalisation de l’accès chantier, le raccordement à l’égout, le réseau pluvial, l’adduction des fluides, la réalisation d’un parking, la réalisation d’une clôture et d’un terrassement.

Se prévalant d’irrégularités de désordres et de retards, les propriétaires ont notamment assigné cette société en réparation de différents préjudices.

La Cour d’appel a rejeté les demandes formées par le couple de propriétaires aux motifs que les travaux réalisés par la société avaient fait l’objet d’une réception tacite le 14 septembre 2009.

Pour juger ainsi, la Cour d’appel a retenu que les propriétaires avaient réglé les travaux commandés sur facture du 14 septembre 2009, dont ils se sont acquittés sans retenue ni réserve, ce qui permettait selon elle, de fixer la réception tacite de l’ouvrage à la date de ladite facture.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, qui dispose : « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».

La Cour de cassation a en effet jugé « qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de M. et Mme d’accepter les travaux de construction réalisés par la société Sicaud, la cour d’appel n’a pas donné de base légal à sa décision ».

Ainsi, la Cour de cassation juge t’elle qu’une juste application des termes de l’article 1792-6 du Code civil, ne permet pas à la Cour d’appel de ne retenir d’une « réception tacite », alors qu’il est nécessaire de caractériser « la volonté non équivoque » du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.

En effet, en application de l’article 1792-6 du Code civil, le maître de l’ouvrage doit « déclarer » accepter l’ouvrage, en mentionnant ou non des réserves, ce qui exclu dès lors la possibilité de caractériser la réception par un quelconque comportement « tacite ».