Droit des sociétés
le 27/09/2024

Contrariété entre les stipulations du contrat constitutif et du règlement intérieur d’un GIE

CA Paris, 1er février 2024, n° 22/17877

La Cour d’appel de Paris a rendu le 1er février 2024 (CA Paris, 1er février 2024, n° 22/17877) un arrêt relatif à la force obligatoire du règlement intérieur à l’égard des membres du groupement d’intérêt économique (GIE).

En l’espèce, le GIE a poursuivi l’un de ses membres en paiement de plusieurs factures correspondant à un projet adopté par l’assemblée générale des membres. Face au refus du membre de procéder au règlement de ces factures, le GIE réitère sa demande en soutenant qu’aux termes de son contrat constitutif, les décisions régulièrement adoptées par l’assemblée s’imposaient aux membres du GIE.

Pour s’opposer au paiement, le membre concerné invoquait les stipulations du règlement intérieur du GIE selon lesquelles chaque membre du GIE était libre d’adhérer ou non à chacun des projets proposés par le GIE ; or, il n’avait pas adhéré au projet objet du litige.

Pour rejeter la demande en paiement des factures du GIE, la Cour d’appel a relevé que le contrat constitutif doit contenir un certain nombre de stipulations obligatoires conformément à l’article L. 251-8 du Code de commerce et que les membres du GIE peuvent par ailleurs établir un règlement intérieur, non publié et par voie de conséquence inopposable aux tiers, mais qui a toutefois force obligatoire à l’égard des membres du GIE.

En effet, comme le relève la Cour d’appel « l’article 1er du contrat de groupement stipule que le groupement est régi par le présent contrat y compris le règlement intérieur, ce dont il se déduit qu’il n’existe aucune primauté normative du contrat de groupement sur le règlement intérieur.

Par ailleurs, la Cour d’appel observe « une contrariété entre, d’une part, l’article 1er du règlement intérieur qui pose le principe de libre adhésion par les membres du groupement à chacun des projets pris individuellement et, d’autre part, l’article 10-4 du contrat de groupement dont il résulte que les décisions régulièrement prises en assemblée générale s’imposent aux adhérents ». Face à la contradiction entre les stipulations du contrat constitutif et du règlement intérieur, la Cour procède à l’interprétation des clauses litigieuses en recherchant la commune intention des parties conformément à l’article 1188 du Code civil et considère que «  l’intention des parties était de privilégier le principe – prévu au règlement intérieur – de la liberté d’adhésion au projet par chaque membre du GIE, en ce que ce principe figure à l’article 1er  du règlement intérieur établissant ainsi la prévalence que les membres du GIE ont entendu donner à ce principe ».

Par conséquent, en raison du défaut d’adhésion individuelle du membre concerné, les décisions litigieuses de l’assemblée générale lui sont inopposables.