le 23/01/2020

Consultation publique relative à la transposition du Code des communications électroniques européen

Consultation publique relative à la transposition du code des communications électroniques européen (directive 2018/1972 du 11 décembre 2018)

La Direction Générale des Entreprises a lancé, le 16 janvier dernier, la consultation publique relative à la transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le Code des communications électroniques européen. Il est prévu que cette transposition, qui doit intervenir avant le 21 décembre 2020, soit réalisée par ordonnance dans le cadre du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

Depuis la libéralisation du secteur des télécoms en 1998, trois « paquets » télécoms se sont succédé : en 2002, en 2009 et en 2018 avec la directive visée ci-avant. Le Code des communications électroniques européen s’inscrit dans la continuité des textes précédents puisqu’il porte sur les mêmes domaines et poursuit des objectifs similaires, tout en mettant l’accent sur l’investissement dans les réseaux de nouvelle génération.

Les auteurs du Code ambitionnent d’instaurer un cadre harmonisé au sein de l’UE pour la réglementation des réseaux et des services de communications électroniques, qu’ils soient destinés aux télécoms ou à l’audiovisuel.

La consultation publique, qui a pour vocation de recueillir l’avis de l’ensemble des publics concernés par le projet d’ordonnance, se présente sous forme de versions consolidées des dispositions du Code des postes et des communications électroniques et du Code de la consommation concernées par l’exercice de transposition, dispositions qui sont réparties en huit annexes[1].

Parmi les modifications les plus notables, on trouve notamment l’intégration, sous la notion clé d’opérateurs de communications électroniques nouvellement définie, des fournisseurs de services OTT (pour « over the top »), tels que SkypeOut.

Le texte soumis à consultation introduit aussi un changement de paradigme en supprimant l’obligation de déclaration préalable à l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), au profit d’une autorisation générale.

Le texte soumis à consultation transcrit par ailleurs la mise en place obligatoire, avant le 21 juin 2022, d’un système d’alerte aux publics, c’est-à-dire la transmission de messages à l’ensemble des utilisateurs finals situés dans une zone géographique déterminée dès réception d’une demande du Premier ministre, du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police.

Ce projet introduit aussi des dispositions relatives à l’information sur l’état des réseaux et la planification des déploiements, avec l’idée d’éviter les doublons, particulièrement en ce qui concerne le déploiement de la fibre. Pour ce faire, le texte prévoit que l’ARCEP a l’obligation d’établir un relevé géographique de la couverture du territoire par des réseaux existants afin d’identifier les zones dans lesquelles aucun réseau permettant d’offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps n’a été ou ne sera déployé avant de lancer des appels à manifestation d’intention.

Il élargit le périmètre du service universel en prévoyant que tous les consommateurs devront avoir accès à un service d’accès adéquat à l’Internet à haut débit et à un service de communications vocales. Le caractère adéquat implique a minima l’accès à des fonctionnalités telles que la messagerie électronique, l’achat et la commande de biens ou de services en ligne ou encore les médias sociaux et messagerie instantanée. Ce service d’accès devra également être abordable, y compris pour les personnes à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers. L’ARCEP sera en charge de vérifier le caractère abordable en surveillant le niveau et l’évolution des tarifs de détail des services disponibles sur le marché, notamment au regard des revenus nationaux.

Le texte soumis à consultation publique prévoit par ailleurs la possibilité d’attribuer des ressources en numérotation en vue de fournir des services de communications électroniques autres que les communications interpersonnelles, une telle possibilité visant à accompagner le développement de l’Internet des objets.

Enfin, de nouvelles dispositions viennent renforcer les droits des consommateurs, en particulier l’introduction de règles d’indemnisation des utilisateurs finals en cas de non-respect des fournisseurs en matière de portage, de changement de fournisseur et de non-présentation à un rendez-vous de service et d’installation. Certaines dispositions prévues pour les consommateurs sont étendues aux microentreprises, aux petites entreprises et aux organisations à but non lucratif (modalités de l’information contractuelle, durée maximale des contrats, etc.).

S’agissant de l’obligation des Etats membres d’attribuer, au plus tard le 31 décembre 2020, des blocs de la bande de fréquences 3,4 – 3,8 GHz pour permettre le déploiement de la 5G, il convient de noter qu’aucune mesure de transposition n’est rendue nécessaire.

 

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[1] Annexe 1 : transposition des dispositions relatives aux définitions et à la gouvernance
Annexe 2 : transposition des dispositions relatives à l’autorisation générale et aux obligations légales
Annexe 3 : transposition des dispositions relatives à l’information sur l’état des réseaux, la planification des déploiements et les demandes d’informations aux entreprises
Annexe 4 : transposition des dispositions relatives au service universel des communications électroniques
Annexe 5 : transposition des dispositions relatives à l’accès
Annexe 6 : transposition des dispositions relatives au spectre
Annexe 7 : transposition des dispositions relatives à la numérotation
Annexe 8 : transposition des dispositions relatives aux droits des consommateurs