le 21/09/2017

Annulation de la procédure de passation du contrat de mobilier urbain de la ville de Paris

CE, 18 septembre 2017, Sociétés Clear Channel France et Extérion Media France, req. n° 410336

Le Conseil d’Etat confirmant la décision en première instance, a considéré que la ville avait méconnu les dispositions de son règlement local prohibant toute publicité numérique sur son mobilier urbain.

Par un avis d’appel public à la concurrence qu’il convient désormais d’appeler « avis de concession », publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et dans le Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) les 22 et 24 mai 2016, la Ville de Paris avait engagé une procédure en vue de la passation d’une concession de services relative à l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité.

A la date limite de remise des offres fixée le 3 octobre 2016, seule la proposition de la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (Somupi) a pu être analysée, la Société Clear Channel France et la Société Extérion Media France, dont les candidatures avaient pourtant été admises, ayant renoncé à déposer une offre.

C’est in fine la Somupi, filiale de la Société J.C. Decaux, qui a été désignée le 28 mars 2017 comme concessionnaire du mobilier urbain d’information municipale et publicitaire de Paris, pour une durée de cinq ans.

En leur qualité de candidat évincé, laquelle est reconnue, pour mémoire, à « tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable » (cf. CE, 11 avril 2012, Société Gouelle, req. n° 355446), les Sociétés Clear Channel France et Extérion Media France ont introduit une requête en référé précontractuel sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative aux fins de voir la procédure annulée.

Les deux Sociétés contestaient notamment la légalité des documents de la consultation qui autorisaient une partie des mobiliers urbains à supporter de l’affichage et de la publicité numérique.

Par deux ordonnances n° 1705054 et n° 1704976 en date du 21 avril 2017, le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris a annulé la procédure de passation de la concession de service litigieuse.

En cassation, le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation de la procédure au motif que la publicité numérique sur ce mobilier est interdite par le règlement local de publicité de la Ville de Paris.

En effet, selon la Haute juridiction, il ressort des dispositions du règlement local de publicité, arrêté par le maire de Paris le 7 juillet 2011, que toute publicité lumineuse autre que la publicité éclairée par projection ou par transparence, qui est assimilée à de la publicité non lumineuse, est interdite sur le mobilier urbain à Paris. Dès lors que la publicité numérique n’est pas une forme de publicité éclairée par projection ou par transparence, elle ne pouvait, en toute rigueur, être autorisée.

En outre, est indifférente la circonstance que les dispositions réglementaires du Code de l’environnement aient changé et autorisent désormais la publicité numérique sur le mobilier urbain dans les agglomérations d’au moins 10 000 habitants (cf. art. R. 581-42 de ce Code), dans la mesure où le contenu d’un règlement local de publicité ne peut, par principe, qu’être plus restrictif que les prescriptions nationales applicables.

Le Conseil d’Etat en a déduit que le Juge des référés n’avait entaché son ordonnance ni d’erreur de droit ni de dénaturation en jugeant que la publicité numérique sur le mobilier urbain est interdite par le règlement local de publicité de la Ville de Paris