le 17/03/2015

Constitutionnalité, sous réserve, des dispositions de l’article L. 15-2 du Code de l’expropriation

Conseil Constitutionnel, 13 février 2015, n° 2014-451 QPC

Le Conseil constitutionnel, à nouveau saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L. 15-2 du Code de l’expropriation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 (désormais article L. 331-3 du Code de l’expropriation), a rendu sa décision le 13 février dernier.

Pour mémoire, cet article dispose que : « En cas d’appel du jugement fixant l’indemnité, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation, l’expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l’indemnité supérieur à ce que l’expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l’article L. 15-1. »

Le Conseil constitutionnel a validé la conformité de ces dispositions à la Constitution, sous la réserve toutefois que « lorsque l’indemnité définitivement fixée excède la fraction de l’indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à l’exproprié lors de la prise de possession du bien, l’exproprié doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice résultant de l’absence de perception de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation lors de la prise de possession ».

Le Conseil constitutionnel semble ainsi ouvrir la voie à un nouveau type de préjudice que les expropriés pourront désormais faire valoir, lequel découle de l’absence de perception par l’exproprié de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues au moment de la prise de possession de son bien par l’expropriant.

Les autorités expropriantes sont donc averties : leur faculté, sous le contrôle du juge, à ne verser qu’une partie des indemnités fixées judiciairement est susceptible d’avoir des conséquences, notamment du point de vue financier.

Toutefois, il reste encore à savoir comment les juridictions de l’expropriation apprécieront, in concreto, la réalité de ce nouveau préjudice et ses modalités d’indemnisation.