le 04/09/2014

Constitution de réserves foncières par voie d’expropriation : l’autorité expropriante doit justifier de la réalité d’un projet d’aménagement dès l’engagement de la procédure en vue d’obtenir la déclaration d’utilité publique

CE, 21 mai 2014, req. n° 354804

Au visa de l’article L. 221-1 du Code de l’urbanisme, lequel précise que les personnes publiques peuvent acquérir des biens immobiliers pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une opération d’aménagement et ce, le cas échéant, par voie d’expropriation, le Conseil d’Etat a transposé à la procédure d’expropriation les exigences jurisprudentielles découlant en matière de préemption, à savoir que la constitution de réserves foncières doit reposer sur un projet dont la nature doit être précisément mentionnée aux termes de la décision de préemption (voir notamment : CE, 20 novembre 2009, Commune d’Ivry-sur-Seine, req. n° 316733).

Ainsi, concernant une procédure d’expropriation, cette nature doit figurer dès le dossier soumis à enquête.

L’arrêt du 21 mai 2014 semble donc sensiblement amoindrir l’intérêt de recourir à cette procédure puisque la notion de réserve foncière excluait généralement que l’opération future à réaliser sur les terrains réservés soit connue, de manière précise ou non.

En d’autres termes, à titre d’exemple, la simple prévention de la spéculation foncière ne saurait désormais permettre à l’autorité expropriante de recourir régulièrement à une procédure d’expropriation pour constitution de réserves foncières puisqu’elle devra dans tous les cas motiver son action en s’appuyant sur un projet d’opération d’aménagement dont elle devra établir la réalité.

Il ressort de l’arrêt du Conseil d’Etat que l’appréciation de cette réalité ne devait pas être trop exigeante.