le 14/09/2016

Conservation de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans le cadre d’une décharge totale de service

CE, 27 juin 2016, Monsieur B. contre Ministre de l’intérieur, n° 391825

En complément d’un arrêt de Section (CE, 27 juillet 2012, Bourdois, n° 344801) selon lequel le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’une activité syndicale a droit à ce qu’il lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupe à la date à laquelle il est déchargé de l’exercice des fonctions correspondantes – y compris celles normalement liées à l’exercice effectif des fonctions – le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le cas de l’agent qui fait l’objet d’une nouvelle affectation en cours de décharge.

En l’espèce, le requérant,  brigadier major de police en décharge de service à temps complet depuis janvier 1994, avait sollicité l’équivalent du montant de la NBI attachée à l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police sur lequel il avait été nommé en août 2007.

Bien qu’il ne s’agisse pas des fonctions exercées à la date de la décharge, le Conseil d’Etat a précisé qu’en application des principes précédemment posés, l’agent était bien en droit de bénéficier de la NBI afférente à l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale, rappelant à cette occasion qu’il ne pouvait en revanche bénéficier des indemnités représentatives de frais et indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions.

Il s’agit là d’un arrêt particulièrement intéressant en tant qu’il rappelle finalement l’ensemble des éléments du régime indemnitaire auquel peut prétendre un agent bénéficiant d’une telle décharge de service.

Il conviendra néanmoins de préciser encore les règles du maintien de la NBI à la parution d’un décret attendu à la suite de la création d’un article 23 bis à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En effet, cet article prévoit la conservation de son bénéfice pour les agents totalement et partiellement (au moins 70 %) déchargés de service mais renvoyant à un décret pour les conditions précises.