le 21/06/2018

Conséquences d’une absence de BDES sur les délais de consultation du CE (ou du CSE) en matière d’orientations stratégiques de l’entreprise

Cass., Soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur les conséquences d’une absence de base de données économiques et sociales (BDES) sur les délais de consultation du CE en matière d’orientations stratégiques de l’entreprise (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081).

Pour rappel, l’employeur est tenu de consulter chaque année les membres de ces instances notamment sur les orientations stratégiques de l’entreprise et doit à cet effet, leur remettre des informations suffisantes pour leur permettre de rendre un avis motivé.

A défaut de se prononcer avant l’expiration du délai qui lui est imparti à cet effet, par la Loi, sauf dispositions conventionnelles particulières, le comité est réputé avoir rendu un avis négatif. Il peut toutefois, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour lui demander communication des éléments manquants, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour rendre son avis avant l’expiration du délai de consultation (Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-16.082).

Dans l’affaire commentée, réuni à plusieurs reprises, entre octobre 2014 et mars 2015 dans le cadre de sa consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le comité d’entreprise a saisi le président du tribunal de grande instance le 16 juin 2015 aux fins de voir constater que le délai de consultation n’avait pas couru et d’ordonner la production de documents complémentaires ainsi que la prorogation du délai de consultation.

Sur l’appel interjeté contre la décision de première instance, la Cour d’appel n’a pas fait droit à la demande du CE retenant que le comité avait agi après le terme du délai de consultation préfix prévu par la loi dans la mesure où il avait saisi le tribunal plus de quatre mois après la communication des informations.

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond en considérant « qu’en statuant ainsi, alors que le comité d’entreprise soutenait que l’employeur n’avait pas mis à sa disposition la base de données économiques et sociales rendue obligatoire par l’article L. 2373-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ce dont il résultait que le délai de consultation n’avait pu courir, la cour d’appel a violé les textes susvisés [articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable et article R. 2323-1 du Code du travail] ».

Ainsi, la Cour de cassation décide que l’absence de BDES fait obstacle au déclenchement du délai de consultation quel que soit la teneur des informations communiquées au CE par d’autres moyens.

Cette solution semble pouvoir s’étendre au cas dans lequel la BDES serait insuffisante ou incomplète, mais également aux consultations sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise puisque les articles L.2323-13 et L.2323-17 précisent que les informations relatives à ces consultations sont mises « à la disposition du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L.2323-9 », c’est-à-dire dans la base de données économiques et sociales.