le 03/05/2018

Confirmation par le Conseil d’Etat des mécanismes d’aides aux EnR et des conditions du complément de rémunération pour les éoliennes

CE, 13 avril 2018, Association Vent de Colère ! Fédération nationale et l'association Fédération environnement durable, n° 401755

Dans trois décisions du même jour, le 13 avril dernier (n° 401755, 407907 et 412098), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité des dispositions réglementaires du régime juridique des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables (ci-après les « EnR ») et des conditions tarifaires du complément de rémunération qui s’appliquent aux éoliennes.

En France, la réalisation des objectifs de production d’électricité à partir d’EnR s’appuie notamment sur deux dispositifs de soutien financier : l’obligation d’achat de l’électricité produite à partir d’EnR (« feed-in tariff ») et le complément de rémunération (« feed-in premium »).

L’obligation d’achat, prévue aux articles L. 314-1 et suivants du Code de l’énergie, permet aux producteurs d’EnR de conclure avec EDF (ou avec une ELD) des contrats d’achat (total ou partiel) de l’électricité produite à un tarif garanti par voie réglementaire. Le complément de rémunération, prévu quant à lui aux articles L. 314-8 et suivants du Code de l’énergie, est une prime financière versée aux producteurs d’EnR qui commercialisent la totalité de l’électricité produite sur les marchés.

Conformément aux articles susvisés du Code de l’énergie, le régime de l’obligation d’achat et du complément de rémunération sont précisés par :

– le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d’offres et à la compensation des charges de service public de l’électricité ;

– le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant la liste et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l’énergie.

Le régime juridique est complété par des arrêtés pris par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie – dont l’objet est de fixer les conditions tarifaires de l’obligation d’achat et du complément de rémunération – à savoir pour le complément de rémunération relatif aux éoliennes :

– l’arrêté du 13 décembre 2016 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministre de l’économie et des finances fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent , et déclaré compatible avec le marché intérieur par décision de la Commission européenne du 12 décembre 2016 ;

– l’arrêté du 6 mai 2017 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministre de l’économie et des finances fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum , applicable à compter du 1er janvier 2017 et déclaré compatible avec le marché intérieur par décision de la Commission européenne du 5 mai 2017.

Ce sont ces décrets et arrêtés qui ont été attaqués devant le Conseil d’Etat par quatre requêtes des associations « Vent de Colère ! Fédération nationale » et « Fédération environnement durable ».

Le Conseil d’Etat n’a pas retenu les moyens d’annulation soulevés par les associations, tant sur la légalité externe que la légalité interne des textes attaqués.

Notamment pour les deux décrets contestés, n’ont pas été admis par le Conseil d’Etat les moyens portant sur leur absence de notification préalable à la Commission européenne, sur leur méconnaissance de la directive européenne sur le marché intérieur de l’électricité et des lignes directrices de la Commission européenne du 27 juin 2014 concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie, ou encore sur leur illégalité au regard des dispositions du Code de l’énergie et du principe d’égalité devant la loi.

Quant aux deux arrêtés contestés, le Conseil d’Etat a écarté, d’une part, les exceptions d’illégalité visant les décrets susvisés, et d’autre part, les moyens d’annulation portant sur la validité des décisions de la Commission européenne du 12 décembre 2016 et du 5 mai 2017 au regard du droit de l’Union européenne, ou encore sur la circonstance que les arrêtés auraient été exécutés avant l’intervention desdites décisions de la Commission européenne.

Ces quatre textes n’encourent donc aucune annulation.

[1] Abrogé par le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie.

[2] Qui a pris la suite de l’arrêté du 13 décembre 2016 lors de son abrogation.

[3] Cf. Directive n° 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.