le 19/11/2020

Confirmation du délai applicable au recours entre constructeurs co-obligés : mieux vaux trois fois qu’une

Cass. Civ., 3ème, 5 novembre 2020, n° 19-20.237

Par un arrêt rendu le 5 novembre 2020[1], la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue confirmer sa solution rendue aux termes de ses deux arrêts du 16 janvier 2020[2] concernant le délai applicable à l’action en contribution à la dette des constructeurs.

En pratique et pour mémoire, il résulte des dispositions de l’article 1792 du Code civil que le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 10 ans à compter de la réception pour agir contre les locateurs d’ouvrage.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1792-4-3 du même Code que le maître d’ouvrage dispose du même délai d’action de 10 ans à compter de la réception pour agir contre les sous-traitants.

A la lumière de ces dispositions et après de nombreuses divergences jurisprudentielles, la Cour de cassation se devait de se prononcer sur le régime de prescription applicable, cette fois-ci, à l’action des constructeurs entre eux c’est-à-dire des coobligés à la dette.

C’est désormais chose faite, la Cour a tranché non pas une fois, ni deux mais trois fois cette année avec ce nouvel arrêt !

En l’espèce, une Commune a entrepris des travaux de voiries pour lesquels elle a confié la maitrise d’œuvre à trois sociétés distinctes assurées auprès de leur assureur respectif, étant précisé que le lot voirie a, quant à lui, été confié à deux entreprises.

Se plaignant de désordres, la Commune a obtenu, par un arrêt rendu le 28 mai 2009 par la Cour administrative d’appel, la condamnation solidaire de quatre des cinq intervenants à l’opération.

Postérieurement, la première société chargée de la maitrise d’œuvre ainsi que son assureur tous deux condamnés ont alors sollicité un partage de responsabilité entres les différents maitres d’œuvre et ont obtenu, par un jugement du 10 mai 2012, de l’assureur du troisième maitre d’œuvre ayant échappé à une première condamnation, le règlement d’un tiers des sommes déboursées.

En parallèle, le 4 octobre 2010, l’une des entreprise titulaire du lot voirie a également assigné en paiement non seulement l’assureur de cette troisième société de maitrise d’œuvre mais également la première société de maitrise d’œuvre et son assureur, lesquels ont, à leur tour, formé un recours à l’encontre de l’assureur de la troisième société de maitrise d’œuvre.

En appel, pour juger que l’action de cette première société de maitrise d’œuvre et son assureur n’était pas prescrite, la Cour a retenu, au visa des dispositions de l’article 2224 du Code civil que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

C’est une belle confirmation en tout point de la part de la Cour de cassation.

En revanche si elle réaffirme le principe de la prescription quinquennale, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur le fait de savoir ce que l’on entend par le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » …

…la suite au prochain arrêt !

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[1] https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/774_5_45830.html

[2]https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490384&fastReqId=942642212&fastPos=1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490388&fastReqId=576917448&fastPos=1