le 19/10/2017

Confirmation de l’extension de la garantie décennale à des éléments d’équipement dissociables

Cass, Civ., 3ème, 14 septembre 2017, 16-17.323

Nous évoquions dans le sujet du mois d’août 2017 de la Lettre d’actualité juridique, un arrêt de cassation surprenant ayant validé l’application de la garantie décennale à une pompe à chaleur posée sur existants à condition de rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. Civ., 3ème, 15 juin 2017, n°16-19640).

Cet arrêt, qui a bousculé la doctrine et amené certains auteurs à considérer que la haute juridiction civile avait créé la notion de « quasi-ouvrage » (RDI 2017. 409, obs. C. Charbonneau), ne laisse plus de place à l’hésitation, le seul fait que la Cour de cassation confirme sa jurisprudence dans les trois mois étant suffisamment symbolique pour affirmer que cette décision est désormais ancrée dans le droit positif.

En l’espèce, un incendie a été provoqué par un insert qui avait endommagé un immeuble.

Les juges du fond refusaient de faire droit à la demande de mise en œuvre de la garantie décennale en considérant que les travaux d’installation de l’insert ne pouvaient être qualifiés d’ouvrage et que l’insert faisait également échec à la notion d’équipement indissociable.

S’agissant de la notion d’élément d’équipement dissociable, la Cour d’appel de Douai considère que l’insert n’ayant pas été installé lors de l’édification de l’ouvrage, cette qualification ne pouvait pas prospérer non plus.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1792 du Code civil en affirmant que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

Le maître d’ouvrage dispose donc désormais de trois actions possibles en cas de désordres causés par des éléments d’équipement dissociables : le jeu de la garantie décennale lorsqu’il peut prouver que l’ouvrage dans son ensemble est impropre à sa destination, la garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil) lorsque l’élément d’équipement dissociable est destiné à fonctionner, ou le droit commun de la responsabilité civile, dont la mise en œuvre est soumise à la démonstration d’une faute du constructeur.