le 13/12/2016

Confirmation de la recevabilité du recours porté devant le Juge judiciaire pour indemniser le préjudice subi du fait d’un recours abusif contre une autorisation d’urbanisme

Cass. civ., 1ère, 16 novembre 2016, n° 16-14.152, publié au bulletin

Lorsque l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme a été créé par l’Ordonnance n° 2016-638 du 18 juillet 2013, la question a pu se poser de savoir si ces dispositions excluaient désormais la possibilité pour un pétitionnaire de saisir le Juge judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 (devenu 1240) du Code civil, d’une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait d’un recours abusif formé contre le permis dont il était titulaire.

Si les Juges du fond avaient depuis eu l’occasion de rejeter les moyens tirés d’une telle irrecevabilité, la Cour de cassation vient de rendre une décision mettant un terme au débat.

Elle confirme ainsi que les dispositions de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’écarter la compétence de droit commun pour indemniser, sur le fondement des dispositions susmentionnées du Code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif.

Les pétitionnaires pourront donc solliciter, d’une part, devant le Juge administratif, l’allocation de dommages-intérêts lorsqu’ils démontreront avoir subi « un préjudice excessif » du fait d’un recours « mis en œuvre  des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant » et, d’autre part, devant le Juge judiciaire, l’indemnisation de tout le préjudice subi du fait du même recours.

Cette décision est heureuse car on sait les réticences du Juge administratif à reconnaître comme remplies les conditions très strictes posées par l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme. Il aurait donc été peu équitable, dans ces conditions, de refuser aux pétitionnaires de se tourner vers la voie judiciaire pour faire valoir leur entier préjudice.