le 17/06/2021

Confirmation de la charge de la preuve partagée en matière d’existence de nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours

Cass. Soc., 2 juin 2021, n° 19-16.067

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait en jours, la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties. Le juge ne peut, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, mais doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir.

Le juge ne peut pas rejeter une demande de paiement de jours travaillés au seul motif que le salarié n’apporte pas la preuve qu’il a travaillé au-delà du nombre de jours prévu dans sa convention de forfait.

En l’espèce, une cour d’appel avait débouté un salarié de sa demande de rappel de salaire en retenant que les relevés de badgeage produits par le salarié pour la première fois un mois avant l’audience d’appel ne sont pas de nature à étayer sa demande, la situation de ses anciens collègues, dont la durée de travail était calculée en heures et qui relevaient des accords de modulation, ne pouvant être comparée à la sienne. L’arrêt ajoute que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de précision. La cour d’appel en déduit que l’existence d’heures supplémentaires n’est pas établie.

Sans surprise, et dans la continuité de sa jurisprudence (voir par ex. Cass. Soc., 23 septembre 2009, nº 08-41.377), la Cour de cassation censure l’arrêt en relevant que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément sur le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié. La cour d’appel ne pouvait donc faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié.

L’employeur préviendra utilement ce type de contentieux en établissant un document de contrôle qui est généralement intégré dans le bulletin de paie. Pour consolider la charge de la preuve, il est conseillé de privilégier un document signé par le salarié et le représentant de l’employeur faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées afin de répondre à l’obligation prévue à l’article L.3121-65 du Code du travail concernant la convention individuelle de forfait-jours.

Benoit Roseiro