le 08/02/2018

Conditions financières d’un raccordement : obligation de transparence du gestionnaire du réseau de distribution

Décision n° 06-38-16 du comité de règlement des différends et des sanctions du 1er décembre 2017 sur le différend qui oppose la société Courtebotte Energie à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue Enedis, relatif aux conditions de raccordement d'une installation de cogénération au réseau public de distribution d'électricité

Une décision intéressante du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CoRDIS) est parue au Journal officiel du 10 janvier dernier.

Par cette décision, le CoRDIS est venu rappeler les conditions dans lesquelles il pouvait être saisi d’une demande de règlement d’un différend entre un gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et un utilisateur du réseau, relatif aux conditions dans lesquelles est conclu un contrat de raccordement au réseau.

En l’espèce, la société Courtebotte Energie avait saisi le CoRDIS d’une demande de règlement de différend à l’encontre de la société Enedis relative aux conditions de raccordement d’une installation de cogénération au réseau public de distribution d’électricité. Cette société, après avoir fait réaliser par une société tierce un devis pour évaluer le montant de ces travaux de raccordement, entendait contester les conditions financières du raccordement de sa centrale de cogénération qui lui avaient été proposées par la société Enedis et qu’elle avait acceptées en signant sans réserve une convention de raccordement.

Dans sa saisine, la société Courtebotte Energie demandait notamment au CoRDIS que l’ensemble des éléments de calcul ayant servi à la société Enedis pour proposer la solution de raccordement soient portés à sa connaissance et que, s’il s’avérait que la solution de raccordement imposée par la société Enedis n’était pas justifiée techniquement et de façon argumentée, elle soit remboursée.

Elle faisait également valoir que le coût du raccordement qu’elle avait supporté pour le raccordement de sa centrale de cogénération permettait en réalité un aménagement du réseau de distribution enterré. Cette société expliquait par ailleurs avoir accepté les conditions financières du raccordement proposées par Enedis, compte tenu des délais de réalisation des travaux et de l’impossibilité d’obtenir des explications techniques précises et transparentes.  Ainsi, la société Courtebotte Energie soutenait qu’elle n’avait pas pu saisir le CoRDIS lors de la remise de la proposition technique et financière dès lors qu’elle prenait le risque que son projet ne puisse être raccordé dans les temps.

En dépit de ce contexte exposé par la société Courtebotte Energie, le CoRDIS a estimé que la société ne pouvait contester les conditions financières de son raccordement dès lors qu’elle avait accepté sans réserve la convention de raccordement qui lui avait été proposée et que la société Enedis n’avait pas manqué à son obligation de transparence dans l’information qu’elle devait délivrer au demandeur :

 « (…) Dans ces conditions, la société Courtebotte Energie ne peut, postérieurement à la signature sans réserve de la convention de raccordement, contester utilement les conditions financières dudit raccordement que si elle démontre que la société Enedis a manqué à son obligation de transparence dans l’information qu’elle doit délivrer au demandeur du raccordement, préalablement à la signature de cette convention. (…)

La seule circonstance que, postérieurement à l’acceptation de la proposition technique et financière, la, qui a d’ailleurs été soumis à la société Enedis, laquelle a fait valoir que ce devis ne prenait pas en compte l’ensemble des coûts, n’est pas de nature à justifier la demande qu’elle a présentée au comité de règlement des différends et des sanctions aux fins de révision des conditions financières du raccordement (…) ».

Le CoRDIS a ainsi considéré que la société Enedis avait satisfait à l’obligation de transparence qui lui incombait en répondant systématiquement à l’ensemble des demandes d’informations du demandeur au raccordement et lui transmettant tous les éléments utiles à la bonne compréhension des éléments composant la proposition technique et financière et la convention de raccordement.

En conclusion, on retiendra de cette décision que la recevabilité d’une demande de révision des conditions financières d‘un raccordement suppose pour l’utilisateur du réseau de distribution d’accepter une convention de raccordement avec réserve. A défaut d’exprimer ses réserves, le demandeur à un raccordement n’aura pas la possibilité de solliciter la révision des conditions financières de son raccordement.

On soulignera toutefois que certaines conventions de raccordement proposées par les gestionnaires de réseaux de distribution stipulent que pour formaliser son acceptation, le demandeur doit retourner signées, sans modification ni réserve, les conditions particulières de la convention de raccordement. Dans une telle hypothèse on ne peut donc que recommander d’être particulièrement attentif au moment de la signature d’une convention de raccordement et de se réserver, si nécessaire, par le biais par exemple d’un courrier d’accompagnement de la convention de raccordement signée, la possibilité de contester ultérieurement les conditions financières du raccordement.