le 18/03/2021

Condamnation de l’assureur à indemniser les pertes d’exploitation résultant de la crise sanitaire

L’assureur doit indemniser le restaurateur de ses pertes d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause de covid-19. La clause d’exclusion de garantie, qui ne remplit pas la condition de limitation (C. assur., art. L. 113-1) et qui prive l’obligation essentielle de garantie de sa substance, est réputée non écrite.

Par arrêt en date du 25 février 2021 n° 20/10357, la compagnie d’assurance AXA a été condamnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à indemniser un restaurateur marseillais pour ses pertes d’exploitation dues au Covid-19. Il s’agit de la première juridiction d’appel à statuer au fond sur ce type de litige.

Le restaurateur avait souscrit un contrat générique garantissant l’indemnisation des pertes d’exploitation dues à une fermeture administrative consécutive à une épidémie. Pour justifier son refus d’indemniser ses assurés, AXA invoquait une clause particulière de ses contrats excluant cette garantie pertes d’exploitation « lorsque au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».

Selon les juges d’appel, la garantie trouve à s’appliquer car le contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit en l’espèce garantit les pertes d’exploitation liées à une fermeture administrative consécutive à une épidémie.

C’est en effet à la suite de plusieurs décisions administratives interdisant les établissements de restauration à recevoir du public en raison de l’épidémie de Covid-19 que le restaurateur a subi des pertes d’exploitation.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence estime enfin que la clause d’exclusion présente dans la police ne peut recevoir application en raison de son imprécision et de son absence de limitation.

En effet, pour écarter l’application de la clause d’exclusion, la Cour considère que les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances doivent recevoir application : « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». À cet égard, il est de principe que le caractère limité d’une clause d’exclusion de garantie au sens de l’article L. 113-1 n’est pas satisfaite si la clause litigieuse est interprétable.

La cour d’appel a condamné AXA à verser une indemnisation provisoire au restaurateur, non seulement pour la période du premier confinement mais aussi pour la fermeture administrative de l’automne 2020.

Hakim Ziane