le 21/05/2015

Concession d’aménagement et risque économique

CAA Nantes, 2 février 2015, n° 13NT02139

L’arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Nantes vient apporter de précieuses précisions dans un domaine du droit peu exploré par la jurisprudence.

En premier lieu, la Cour administrative d’appel précise qu’une opération d’aménagement hors ZAC peut être valablement concédée dès lors que cette dernière est suffisamment précise, que le projet est suffisamment avancé et que les éléments la composant sont suffisamment définis.

En deuxième lieu, la Cour administrative d’appel se prononce sur la notion de risque économique en concession d’aménagement. L’arrêt commenté dégage ainsi un principe en la matière en énonçant que le risque significatif assumé par l’aménageur doit être apprécié au regard de l’ensemble des stipulations contractuelles et, surtout au vu des clauses relatives au mode de rémunération retenu, de l’importance des apports et subventions des collectivités publiques, du sort des biens non commercialisés en fin de contrat et des garanties consenties par la personne publique contractante.

En l’espèce, l’aménageur devait notamment supporter le coût des acquisitions et le risque de commercialisation des terrains viabilisés. Egalement, le bilan de l’opération faisait apparaître que le concessionnaire supportait une part importante du coût de l’opération.

En outre, aucune augmentation automatique de la participation de la Commune n’était prévue au Traité, aucun versement de subvention supplémentaire n’était prévu en cas de déficit de l’opération, aucune substitution automatique de la Commune à l’aménageur n’était prévue en fin de contrat et la garantie d’emprunt était limitée. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour a estimé que la part significative du risque économique reposait sur l’aménageur.

Cet arrêt permet de saisir avec précision la méthode du Juge administratif pour déterminer le transfert du risque économique. Ce dernier se montre ainsi particulièrement pragmatique et procède à une analyse in concreto des clauses combinées du contrat afin de déterminer la présence d’un risque pouvant peser sur l’aménageur (voir également pour une analyse in concreto des clauses d’un traité de concession d’aménagement (CAA Marseille, 19 mars 2012, n° 09MA04620).