le 17/12/2015

Un compte-courant débiteur est un juste motif de révocation du gérant

Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-14.540

Un arrêt du 27 mai 2015 a décidé que le fait, pour un gérant, d’avoir un compte-courant débiteur à l’égard de la société, en violation de l’article L. 223-21 du Code de commerce, constituait, en soi, un juste motif de révocation.

Dans cette espèce, l’assemblée a décidé d’exclure de la société l’un des associés et de le révoquer de ses fonctions de gérant. Il était notamment reproché à l’associé co-gérant d’avoir eu un compte-courant dont le solde était débiteur à l’égard de la société et d’avoir maintenu cette position débitrice malgré les avertissements reçus du co-gérant, puis des associés.

Ce dernier a contesté son exclusion et sa révocation et assigné la société en dommages et intérêts.

En appel, la Cour a considéré que le fonctionnement d’un compte-courant débiteur constituait une faute mais qu’au regard de la pratique existant au sein de la société, cette faute ne constituait pas un motif légitime de révocation.

Elle a alors alloué des dommages-intérêts pour absence de juste motif. Un pourvoi a été formé par la société.

La Cour de cassation a en revanche considéré que la révocation, qui avait contrevenu à l’interdiction édictée par l’article L. 223-21 du Code de commerce, était fondée sur un juste motif.

Cette décision est un revirement de jurisprudence car dans un précédent arrêt, la Cour de cassation s’était abritée derrière le pouvoir souverain d’appréciation des Juges du fond pour rejeter le pourvoi contre l’arrêt d’appel qui, dans les mêmes circonstances, avait écarté l’existence d’une cause légitime de révocation judiciaire, en retenant que « les opérations sur les comptes-courants concernaient plus les rapports entre associés que la gestion des sociétés et l’intérêt social et que ces opérations n’avaient jamais affecté de manière significative la situation de la société » (Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-13.520,F-D, Monbrun c/ Monbrun : JurisData n° 2007-042068 ; Dr. sociétés 2008, comm. 56, obs. J. Monnet ; Bull. Joly Sociétés 2007, p. 1337, § 351, note B. Saintourens)