le 15/12/2016

Compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme »

Article 18 de la "petite loi" de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (procédure accélérée)

Attention ! Possibilité pour les communes touristiques reconnues stations classées de tourisme ou ayant engagé une démarche en ce sens de délibérer jusqu’au 31 décembre 2016 pour conserver la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme »

Le suspens est enfin levé. La « petite loi » de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne laisse ouverte la possibilité à certaines communes de conserver dans leur giron la compétence «  promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » ; compétence que la loi NOTRe prévoyait pourtant de transférer de manière obligatoire aux intercommunalités à fiscalité propre.

Plus exactement, le projet de loi adopté hier par le Sénat au terme d’une procédure législative accélérée pose ainsi cette possibilité pour les communes membres d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui ont le statut de stations classées de tourisme ou engagent une telle démarche.

Ainsi, l’article 18 modifie les articles L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) (communautés de communes), L. 5216-5 du CGCT (communautés d’agglomération) et L. 5218-2 du CGCT (Métropole Aix-Marseille-Provence) et expose les conditions dans lesquelles cette « dérogation » permettra à ces communes de bloquer le processus de transfert de cette compétence obligatoire.

On indiquera pour mémoire que la condition indispensable demeure celle du classement préalable de la commune en « commune touristique » dans la mesure où l’engagement d’un processus visant à obtenir le statut de station classée de tourisme n’est pas permis par l’article L. 133-13 du Code du tourisme pour les communes qui ne posséderaient pas déjà le statut de commune touristique au sens de l’article R. 133-35 du Code de tourisme.

L’article 18 précise que cette démarche dérogatoire pourra être adoptée par une délibération prise avant le 31 décembre 2016 qui décide de conserver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme ».  

Plusieurs cas de figures doivent être envisagés en fonction du statut de la commune :

– soit la commune touristique a déjà obtenu son classement en station classée de tourisme : cette situation est la plus simple, la commune n’a dans ce cas qu’à adopter la délibération décidant de conserver l’exercice de la compétence avant le 31 décembre 2016 cependant.

soit la commune touristique n’a pas encore obtenu son classement en station classée de tourisme : le texte permet alors à ces communes de bénéficier de la dérogation en engageant une démarche de classement en station classée de tourisme au plus tard le 31 décembre 2016.

Pour éviter tout risque de confusion, le Législateur a pris la peine de préciser ce qu’il entendait par l’engagement d’une telle démarche avant le 1er janvier 2017, cet engagement devrait être matérialisé selon une des 3 façons suivantes :

–  soit par le dépôt auprès du représentant de l’État dans le département d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

– soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

 soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d’un dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année qui suit, le cas échéant, le classement de l’office de tourisme.

Autrement formulé, pour les communes qui ne bénéficient pas déjà d’un classement en station classée de tourisme, ce sont donc formellement deux actes qui devront être accomplis avant le 31 décembre 2016 pour conserver le bénéfice de la dérogation :

  • le premier étant celui de l’engagement de la démarche visant à obtenir le classement en station classée de tourisme avant le 31 décembre 2016. Ainsi que l’on vient de l’exposer, le choix est laissé aux communes de matérialiser l’engagement de la démarche de trois façons différentes ;
  • le second étant celui de l’adoption d’une délibération avant le 31 décembre 2016, qui décide de la conservation de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

Le texte prévoit en outre que, si le dépôt de la demande de classement n’a pas été engagée dans les délais impartis par le texte ou si la demande de classement a été rejetée par l’autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes, ou la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune.

On indiquera enfin que le Législateur a laissé un délai supplémentaire pour le cas spécifique des communes membres de la métropole d’Aix Marseille, puisque ces communes érigées en station classée de tourisme ou ayant déposé une demande de classement en ce sens pourront décider avant le 1er janvier 2018 par une délibération, de conserver l’exercice de cette compétence.

En somme, hormis le cas spécifique de la Métropole d’Aix Marseille Provence, il conviendra pour les communes qui souhaiteraient engager une telle démarche et qui remplissent les conditions imposées par les textes, de faire preuve d’une particulière diligence pour engager les démarches utiles avant le 31 décembre 2016, le timing risque d’être serré !

Encore précisera-t-on que la loi n’est pas encore entrée en vigueur. Elle devra être très rapidement publiée si l’on ne veut pas lui faire perdre tout effet utile …