le 21/12/2017

Compétence pour exercer, au nom de la Commune, un droit de réponse dans la presse imprimée périodique

Cass., 1ère civ., 6 décembre 2017, n° 16-22.068

Le droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à la seule presse imprimée périodique, peut bien sûr être exercé par une Commune, ès qualités de personne morale de droit public ; la question est néanmoins de savoir qui est compétent, au sein de la Collectivité, pour l’exercice de ce droit.

Il était déjà jugé par la Cour de cassation  Cass., Crim., 24 septembre 1996, n° 95-84.632  que « L’exercice du droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, qui n’est pas une action en justice, entre dans la catégorie des actes susceptibles d’être accomplis par le maire ou son adjoint, en application des articles (…) L. 2122-18 [délégation de fonctions à un adjoint], L. 2122-21 [attributions sous le contrôle du Conseil municipal – par opposition aux pouvoirs reçus sur délégation du Conseil municipal] (…) ».

Cette jurisprudence donnait plusieurs indications quant à l’organe compétent pour exercer, pour le compte de la Commune, le droit de réponse de l’article 13 :

  • En premier lieu, le Maire, à raison de sa qualité de représentant de la Commune, étant ajouté que la Cour de cassation précisait que l’exercice de ce droit ne pouvait être considéré comme une « action en justice » (sous-entendu que l’exercice de ce droit échappait ainsi à la sphère des pouvoirs délégués par le Conseil municipal au Maire dont le pouvoir d’ester en justice pour la Ville) ;
  • En second lieu, un Adjoint, à la double condition qu’il ait valablement reçu la compétence par délégation (le juge du fond devant « rechercher les modalités de la délégation de compétence consentie ») et que la Commune fût mise en cause dans l’article à raison d’actes ressortissant aux fonctions d’administration déléguées à cet adjoint par le Maire :

« Mais attendu qu’en se bornant à ces seules énonciations, (…) et en omettant de surcroît de rechercher les modalités de la délégation de compétence consentie à Z…, et si la commune était mise en cause à raison d’actes ressortissant aux fonctions d’administration déléguées à l’adjoint par le maire, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ».

L’arrêt du 6 décembre 2017, rendu d’ailleurs par une chambre civile de la Cour de cassation, s’inscrit dans la lignée de la décision de 1996, s’agissant à tout le moins des obligations incombant au juge du fond de rechercher la compétence d’un adjoint ayant exercé le droit de réponse pour la Commune :

« Vu l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que, pour ordonner la publication du droit de réponse, l’arrêt relève qu’il n’est pas démontré que Mme X…, première adjointe au maire, n’avait pas qualité pour exercer un tel droit ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier l’étendue de la délégation de compétence consentie à celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Notons que la Cour de cassation passe sous silence la condition selon laquelle la Commune doit avoir été « mise en cause à raison d’actes ressortissant aux fonctions d’administration déléguées à l’adjoint », ce que ne manquait d’ailleurs pas de soulever un moyen annexe du pourvoi et non repris à la cassation :

« ALORS QUE 3°), un adjoint-délégué du maire ne peut adresser un courrier en vue d’exercer un droit de réponse, que pour répondre à un texte mettant en cause la commune à raison d’actes ressortissant aux fonctions d’administration déléguées à l’adjoint par le maire ».

Il n’est pas possible d’interpréter plus avant la portée de ce silence, puisque la Cour de cassation pouvait procéder à la cassation de l’arrêt d’appel au titre de la première condition (compétence de d’Adjoint) « sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyens » parmi lesquelles figurait la seconde condition.

L’arrêt de décembre 2017 n’est donc pas un revirement, et les deux conditions fixées par l’arrêt de 1996 apparaissent toujours applicables.