Intercommunalité
le 13/12/2023
Sophia FADDAOUISophia FADDAOUI

Compétence « eau » et transfert de compétence

Réponse ministérielle, 19 octobre 2023, n° 08092

Interrogée par une sénatrice à l’occasion d’une question écrite, la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a eu l’occasion de rappeler les règles relatives à la gestion de la compétence « eau » par un syndicat dont plusieurs des communes sont rattachées à des intercommunalités différentes. La question portait également que les pouvoirs de police du maire en matière d’eau à la suite du transfert de la compétence à l’intercommunalité.

Il a ainsi été rappelé qu’en vertu des lois n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (JORF n° 0179 du 5 août 2018) et n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (JORF n° 0301 du 28 décembre 2019), la compétence « eau » est actuellement exercée à titre obligatoire par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), à l’exception des communautés de communes pour lesquelles la date de transfert a été reportée au 1er janvier 2026.

Toutefois, il est possible pour les communes de transférer l’exercice de la compétence « eau », de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée. Ce même article rappelle également que les EPCI-FP (tels que les communautés de communes) peuvent alors transférer l’exercice de la compétence eau à un syndicat supra-communautaire sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, en application de l’article L. 5211-61 du CGCT.

Le Ministère souligne alors que ce transfert de compétence entraine plusieurs conséquences bien connues :

  • D’une part, au regard du principe d’exclusivité, la commune est dessaisie de la compétence « eau » ;
  • D’autre part, au regard du principe de représentation-substitution, le transfert à l’EPCI-FP de la compétence « eau » qu’une commune avait antérieurement confiée à un syndicat dont le périmètre recouvre ou dépasse celui de l’EPCI-FP entraîne la substitution de ce dernier à la commune dans les conditions de l’article L. 5214-21 du CGCT pour les communautés de communes, du IV de l’article L. 5216-7 du CGCT pour les communautés d’agglomération, du IV de l’article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis de l’article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles.

De même, l’EPCI-FP se substitue à la commune dans ses droits et obligations vis-à-vis du syndicat pour les missions liées à l’exercice de la compétence « eau ». De même, ce sont les conseillers communautaires (et non plus les représentants de la commune) qui siègent au comité syndical.

Enfin, le Ministère rappelle également que, si en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT, le maire de la commune demeure compétent pour faire usage de ses pouvoirs de police générale, celui-ci ne peut toutefois plus intervenir dans l’exercice de la police spéciale de l’eau sauf en cas de péril imminent. Cette police spéciale relève ainsi de la compétence du préfet conformément à l’article L. 211-5 du Code de l’environnement (CE, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, n° 309684).