le 22/01/2015

La compétence du Maire pour réprimer toute atteinte à la tranquillité publique résultant de troubles de voisinage y compris dans les communes « à police étatisée »

CE, 30 décembre 2014, n° 384056

Par un arrêt en date du 30 décembre 2014 (n° 384056), le Conseil d’Etat est venu sanctionner une ordonnance du Tribunal administratif de Melun ayant annulé l’arrêté d’un maire limitant les horaires d’ouverture des commerces situés dans une zone déterminée (entre 7h et 22h) pour répondre à des atteintes à la tranquillité publique.

Le Tribunal administratif de Melun avait en effet jugé que le maire était incompétent pour prendre un tel arrêté, dans la mesure où la police était étatisée dans cette commune et que la décision en cause « ne se fondait pas exclusivement sur la prévention des atteintes à la tranquillité publique causées par le bruit ».

Rappelons que les dispositions de l’article L. 2214-4 du CGCT énonce que « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage ».

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat est donc venu affirmer qu’y compris dans les communes où la police est étatisée, « il appartient aux maires […] de réprimer toute atteinte à la tranquillité publique résultant de troubles de voisinage ».

Aussi, il ressort de cette jurisprudence que les maires de commune sont pleinement compétents pour prendre des mesures de police ayant pour objet exclusif ou non de mettre un terme à des troubles de voisinage constitutifs d’atteinte à la tranquillité publique.

Le fait que la mesure de police, prise dans ce cadre par un maire, soit également fondée par d’autres atteintes à la tranquillité publique ne rend donc pas cette décision illégale pour vice d’incompétence.