le 29/08/2017

Communication au maire en sa qualité d’OPJ des informations contenues dans le fichier d’immatriculation des véhicules

Rép. min. n° 1034 : JOAN 16 mai 2017, p. 3610

Un député a attiré l’attention du Ministre de l’intérieur sur l’hypothèse dans laquelle un Maire constaterait que le conducteur d’un véhicule roule sur un chemin forestier interdit ou dépose des gravats le long dudit chemin.

Le Ministre a ainsi été interrogé sur le point de savoir si le Maire qui relèverait la plaque d’immatriculation peut, en sa qualité d’officier de police judiciaire, solliciter la communication de l’identité et l’adresse du propriétaire du véhicule ?

Selon le Ministre, l’article L.330-2 du Code de la route énumère les destinataires potentiels des informations contenues par le fichier d’immatriculation des véhicules, parmi lesquels figurent les officiers de police judiciaire dans l’exercice des missions de constatation des infractions à la loi pénale.

Au demeurant, le Ministre a précisé que le dépôt de gravats sur un chemin forestier peut s’assimiler à de l’abandon de déchets, au sens de l’article L.541-46 du Code de l’environnement.

Il en conclut qu’en tant qu’officier de police judiciaire selon les dispositions de l’article 16 du Code de procédure pénale, le Maire est fondé à solliciter la communication des informations du fichier d’immatriculation des véhicules en ce qu’elles sont indispensables à la constatation de l’infraction d’abandon de déchets.

De même, s’agissant de l’accès au chemin forestier par un véhicule à moteur, le Maire peut également se voir communiquer les informations contenues par le fichier d’immatriculation des véhicules si cet accès est constitutif d’une infraction au sens de l’article R. 163-6 du Code forestier ou de l’article L. 362-1 du Code de l’environnement.