le 25/03/2021

Commande publique : précisions sur les obligations d’achats de biens issus de l’économie circulaire à la charge de l’Etat, des collectivités et de leurs groupements

Décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées

Par l’article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le législateur avait mis à la charge « des services de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements » une nouvelle obligation en matière de commande publique : à compter du 1er janvier 2021, leurs biens acquis annuellement devraient être « issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrer des matières recyclées, dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit », sauf contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique. A cet égard, on relèvera que les autres personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé créées pour satisfaire des besoins d’intérêt général ne semblent pas concernées par cette nouvelle obligation.

Un décret devait fixer la liste des produits ainsi que les taux minimaux devant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits. Ce décret a finalement été publié le 9 mars 2021.

Tout d’abord, il est précisé que les proportions minimales fixées par produits ou catégories de produits acquis sont exprimées « en pourcentage du montant total HT de la dépense consacrée à l’achat de chaque produit ou catégorie de produits au cours de l’année civile ». Pour le cas particulier de l’année 2021, sont exclus du décompte de la dépense les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date de publication du décret.

Le décret contient ensuite un tableau décrivant, pour chaque produit, désigné par son code CPV et sa dénomination, la proportion devant être issue du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

Il en ressort que la valeur des biens issus du réemploi ou de la réutilisation devra représenter 20 % des dépenses annuelles consacrées aux achats de :

  • vêtements, articles chaussants, vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires, linge, produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc, articles textiles ;
  • machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels, terminaux informatiques, ordinateurs portables et de bureau, accessoires informatiques ;
  • photocopieurs et matériel d’impression offset, pièces et accessoires de photocopieurs, cartouches de toner et d’encre ;
  • téléphones mobiles et fixes ;
  • bicyclettes (y compris électriques et autres de la famille cycle) ;
  • sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes, ables, armoires, bureaux et bibliothèques ;
  • appareils ménagers ;
  • bâtiments et modulaires préfabriqués.

Quant aux biens intégrant des matières recyclées, leur valeur devra représenter chaque année :

  • 40 % des dépenses consacrées aux imprimés et produits connexes, livres, brochures et dépliants imprimés, registres, livres comptables, classeurs, formulaires et autres, papeterie et autres articles, papiers d’impression et papiers pour photocopie ;
  • 20 % des dépenses consacrées aux fournitures de bureau, aux équipements de transport et produits auxiliaires pour le transport, véhicules à moteur, carrosseries de véhicules, sièges pour véhicules à moteur.

Par ailleurs, une double contrainte est imposée pour certains produits, à savoir :

  • les sacs d’emballage : 10 % de la valeur des achats annuels devront correspondre à des biens intégrant des matières recyclées, 10 % à des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ;
  • les jeux et jouets : 15 % de la valeur des achats annuels devront correspondre à des biens intégrant des matières recyclées, 5 % à des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ;
  • le mobilier urbain : 15 % de la valeur des achats annuels devront correspondre à des biens intégrant des matières recyclées, 5 % à des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ;
  • la vaisselle, bouteilles, bocaux et flacons : 10 % de la valeur des achats annuels devront correspondre à des biens intégrant des matières recyclées, 10 % à des biens issus du réemploi ou de la réutilisation.

Les acheteurs soumis à ces obligations devront déclarer la part de leur dépense annuelle effectivement consacrée à l’achat des produits ou catégories de produits susmentionnés à l’Observatoire économique de la commande publique, dans des conditions devant être fixées par arrêté.

Il est prévu qu’un bilan de la mise en œuvre de ces dispositions soit dressé par les ministres chargés de l’environnement et de l’économie d’ici au 31 décembre 2022, afin de mesurer l’opportunité de faire évoluer cette liste des produits et ces proportions minimales.