Par arrêt en date du 8 octobre 2014 (n° 13-15.769), la Cour de cassation a précisé que, peu important les spécificités de la comptabilité d’un organisme public, les articles L. 2321-1, L. 2325-35 et L. 2325-36 du Code du travail ouvrent la faculté pour le comité d’entreprise de cet organisme de se faire assister par un expert-comptable pour l’examen des comptes annuels.
La Cour précise en outre que la décision du comité d’entreprise d’un tel établissement, de recourir à un expert ne relève pas de l’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 ni de son décret d’application du 30 décembre 2005.
Ainsi, il n’y a pas lieu à mise une mise en concurrence qui limiterait le libre choix par le comité d’entreprise de son expert rémunéré par l’employeur.
Les droits attribués au comité d’entreprise priment.