le 31/08/2021

Codification de l’obligation de fixer un montant maximum dans un accord-cadre

Par un arrêt très remarqué du 17 juin 2021, la Cour de justice de l’Union Européenne a posé l’obligation de conclure un accord-cadre avec un montant maximum en valeur ou en quantité.

Cette décision a donc remis en cause les dispositions des articles R. 2121-8 et R. 2162-4 du Code de la commande publique qui rendaient facultative la conclusion d’un accord-cadre sans montant maximum.

Pour mémoire, le premier article disposait jusqu’à présent que :

« Pour les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques définis à l’article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.

Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée ».

Et le second prévoyait quant à lui que « les accords-cadres peuvent être conclus :

  1.  Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
  2.  Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité ;
  3.  Soit sans minimum ni maximum ».

Face à cette situation, la DAJ a rapidement annoncé, le 7 juillet 2021, que ces dispositions seraient prochainement modifiées afin de tirer les conséquences de la position du Juge européen.

Chose dite chose faite, le Gouvernement a adopté le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 dont l’article 2 prévoit que :

« I.- Le second alinéa de l’article R. 2121-8 est supprimé.

II.- L’article R. 2162-4 est ainsi modifié : 

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. » ;

2° Le 3° est abrogé ».

Ainsi, comme cela est indiqué dans le décret, cet article 2 « a pour objet de tirer les conséquences de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20, qui impose aux acheteurs d’indiquer dans les avis d’appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de l’accord-cadre ».

Toutefois, il est aussi précisé que ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux accords-cadres pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.

Ceci étant, on recommandera vivement aux acheteurs de ne pas attendre cette date pour se conformer à ces nouvelles dispositions.