le 19/12/2019

Code des procédures civiles d’exécution et expulsions qui relèvent du juge administratif

CE, 16 avril 2019, n° 426074 et 426075

Saisi de contentieux relatifs à l’expulsion de deux étudiants de logements situés dans deux résidences universitaires appartenant au CROUS, le Conseil d’État juge, par deux décisions, que les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution relatives à « l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité » ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause une mesure d’expulsion qui relève de la compétence du juge administratif.

Le Conseil d’État a ainsi jugé que :

 

« 3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution :  » Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux « . L’article L. 412-1 dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. L’article L. 412-2 du même code donne au juge la possibilité de proroger ce délai pour une durée maximale de trois mois lorsque l’expulsion aurait des conséquences d’une dureté exceptionnelle pour la personne concernée, en raison de la période de l’année ou des circonstances météorologiques. Les articles L. 412-3 et L. 412-4 prévoient que le juge peut accorder aux occupants d’un lieu habité ou de locaux professionnels dont l’expulsion a été ordonnée des délais compris entre 3 mois et 3 ans lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-5 prévoit que l’huissier de justice informe le préfet, en même temps qu’il signifie le commandement de libérer les lieux, afin que le représentant de l’État puisse saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Aux termes de l’article L. 412-6 du même code :  » Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille […] « . Enfin, selon l’article L. 412- 7 du même code :  » Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition […] « .

4. Les dispositions mentionnées au point 3, qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, qui relève de la compétence du juge administratif ».

 

Le Conseil d’État étend ainsi à l’ensemble des procédures d’expulsion qui relèvent de la compétence des juridictions administratives la jurisprudence suivant laquelle les occupants sans titre de dépendances du domaine public ne peuvent pas se prévaloir, pour retarder la mise en œuvre effective de leur expulsion, des dispositions protectrices du code des procédures civiles d’exécution (CAA Bordeaux, 5 avril 2007, Commune de Montségur, req. n° 03BX01307 ; CAA Marseille, 11 octobre 2011, Sauteret, req. n° 09MA02584).

Les décisions d’expulsion prononcées par le juge administratif, en référé comme au fond, peuvent donc être exécutées bien plus aisément que celles prononcées par le juge judiciaire : il n’est notamment pas nécessaire pour l’huissier de délivrer un commandement de quitter les lieux, et on peut également relever qu’il n’existe pas de « trêve hivernale ».