Un décret et une circulaire sont venus clarifier le cadre règlementaire respectivement des parcs éoliens maritimes et terrestres.
En premier lieu, pour ce qui concerne les parcs éoliens maritimes, un décret publié au Journal officiel ce 19 novembre 2025 est venu définir le statut des îles artificielles, installations et ouvrages flottants ainsi que le régime spécifique en matière de contrôle et de sécurité de ces dernières.
Le décret prévoit ainsi une définition de l’île artificielle de l’installation ou de l’ouvrage flottant comme étant « tout engin flottant relié de manière durable au quai, aux fonds marins ou à leur sous-sol ou à tout autre point fixe en mer ou sur la côte et qui n’est pas, à titre principal, construit et équipé pour la navigation maritime et affectée à celle-ci » (art. 3, modifiant Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu’au tracé des câbles et pipelines sous-marins).
Cette définition inclut donc les dispositifs de production d’énergie renouvelable flottants, comme le prévoyait déjà l’article 63 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Tout aussi important pour ce qui concerne les parcs éoliens maritimes, l’article 2 de décret précise qu’un arrêté du ministre chargé de l’Énergie et du ministre chargé de la mer viendra fixer les règles relatives à la conception, l’aménagement et l’exploitation des installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.
En second lieu, concernant les parcs d’éolien terrestre, une circulaire publiée au Journal officiel le 5 septembre 2025 vise à soutenir les projets de renouvellement des parcs éoliens terrestre et à offrir une meilleure visibilité aux exploitants en fixant les critères et seuils d’appréciation permettant de caractériser une modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux rendant nécessaire l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale (cf. art. L. 181-14 du Code de l’environnement).
Si les modifications ne sont pas substantielles, mais seulement notables, la circulaire précise, à l’adresse des préfets, que :
- si la modification « touche aux intérêts protégés par les autorisations listées à l’article L. 181-2 du Code de l’environnement dont tient lieu l’autorisation environnementale (défrichement, dérogation espèces protégées, etc.), il conviendra de prendre un arrêté complémentaire préalablement à la réalisation des travaux ;
- dans les autres cas, la modification pourra faire l’objet d’un arrêté complémentaire si cela s’avère nécessaire. Néanmoins, dès lors que le préfet a acté le caractère non substantiel de la modification, l’exploitant n’est pas tenu d’attendre la signature de l’éventuel arrêté complémentaire pour réaliser et exploiter le parc renouvelé, même s’il convient bien entendu que les grandes lignes de ce qui lui sera imposé soient affichées le plus tôt possible».
La circulaire fournit plusieurs exemples de modifications considérées comme substantielles, telles que l’augmentation du nombre d’éoliennes, dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 mètres ou encore, dans le cas d’un parc ne comportant que des éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est comprise entre 12 et 50 mètres, l’augmentation de capacité de plus de 20 MW ou l’augmentation de la taille des mâts et de la nacelle vers une hauteur dépassant 50 mètres au-dessus du sol.
En revanche, la circulaire ne considère pas comme substantielles, mais seulement comme notables les modifications, telles que le renouvellement des éoliennes par des éoliennes de dimensions identiques et se situant au même emplacement.
Dans les cas n’entrant pas clairement dans ces cas de figure (par exemple, le simple allongement des pales), la circulaire propose une série de critères permettant de déterminer si la modification présente un caractère substantiel.
La circulaire rappelle qu’en tout état de cause, une analyse au cas par cas des modifications doit être effectuée par le préfet et invite par ailleurs les préfets à apporter une réponse aux demandes de modification sous un délai de deux mois.