le 16/09/2021

Chiffrage par le maître d’œuvre des désordres survenus en cours de chantier au stade du décompte général

CAA Lyon, 8 juillet 2021, n° 19LY03624

Malgré leur apparente évidence, les modalités précises de certaines opérations méritent d’être évoquées. A ce titre, l’élaboration du décompte général et définitif est la dernière occasion pour faire valoir des sommes liées aux désordres ayant affecté le maître d’ouvrage, même si ces désordres (tels les retards) n’ont pas affecté directement l’ouvrage construit, le maître d’œuvre devant chiffrer ces sommes ou attirer l’attention du maître d’ouvrage sur celles-ci s’il ne peut les chiffrer avec certitude.

Rappelons que la fin d’un marché public de travaux est marquée par l’élaboration d’un décompte qui suit le cheminement suivant (voir articles 13.3 et suivants du CCAG travaux version 2009 et 12.3 du CCAG version 2021) : projet de décompte final (établi par le titulaire) ; décompte final (projet accepté ou rectifié par le maître d’œuvre) ; projet de décompte général (établi par le maître d’œuvre) ; décompte général (projet signé par le pouvoir adjudicateur) ; décompte général et définitif (décompte général signé sans réserve par le titulaire).

Le document qui récapitule le premier l’ensemble de la situation financière résultant du contrat est le projet de décompte général établi par le maître d’œuvre. Il comprend le décompte final, l’état du solde établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, et la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Et le CCAG travaux (version 2009 et 2021) prévoit bien que le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette récapitulation.

Dans le cadre de ce décompte, dont les contours semblent figés, le maître d’œuvre doit-il intégrer les sommes liées à des désordres qui ont affecté le maître d’ouvrage sans affecter directement l’ouvrage objet des travaux (location de bâtiments modulaires par suite de retards et constats d’huissier, par exemple) ? En répondant par la positive, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé que :

« Lorsqu’il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, sans affecter l’état de l’ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l’ouvrage, il appartient au maître d’œuvre chargé d’établir le décompte général du marché, soit d’inclure dans ce décompte, au passif de l’entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s’il n’est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d’assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences ».

De manière générale, l’établissement du décompte constitue la dernière occasion pour les parties au contrat de réclamer des sommes liées aux droits et obligations nés de l’exécution du contrat. En effet, afin de conférer une portée utile au principe d’unicité, lorsque le décompte général devient définitif, il devient par la même occasion intangible et irrévocable : il n’est plus possible pour les parties d’en contester le contenu et de réclamer des sommes à une autre partie (sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde).

Les maîtres d’œuvre devront donc être attentifs au sort des désordres ayant affecté, au cours d’un chantier, les maîtres d’ouvrage et chiffrer ces désordres ou attirer l’attention des maîtres d’ouvrage en cas de difficulté de chiffrage, afin de leur permettre d’assortir la signature du décompte général de réserves.