le 23/09/2021

Champagne c/ Champanillo : précision des conditions de protection d’une appellation d’origine

CJUE, 9 septembre 2021, aff. C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

La Cour de Justice de l’Union Européenne, précise dans un arrêt du 9 septembre 2021, la protection d’un produit couvert par une appellation d’origine protégée (AOP).

Les faits :

La société GB possède des bars à tapas en Espagne et utilise le signe « Champanillo ».

Défenseur des intérêts des opérateurs relevant de l’AOP « Champagne », le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CVIC) a lancé des poursuites contre cette société, ce qui a conduit à l’arrêt de la commercialisation de la boisson mousseuse.

Puis, le CVIC a souhaité obtenir la cessation de l’utilisation du signe « Champanillo » sur les réseaux sociaux, le retrait du marché et d’Internet de tous documents publicitaires sur lesquels figure le signe ainsi que la suppression du nom de domaine « champanillo.es ».

La société GB a contesté ces demandes en soulignant que l’utilisation de son signe en tant que nom commercial n’entraîne aucun risque de confusion avec les produits couverts par l’AOP « Champagne ».

Le principe et les apports :

La juridiction de renvoi saisie en appel par le CIVC a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice.

  • Sur la question du champ de protection d’une AOP, la Cour de Justice, en application de l’article 103, § 2, b), du règlement (UE) n° 1308/2013, relève qu’une AOP doit être protégée contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée.

Ainsi, si les seuls produits peuvent bénéficier d’une AOP, le champ d’application de la protection couvre toute utilisation de celle-ci, que ce soit par des produits mais aussi par des services.

  • La seconde question cherche à savoir si « l’évocation » visée au même article exige, d’une part, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires, et d’autre part, si elle doit être déterminée par le recours à des facteurs objectifs permettant d’établir une incidence significative sur un consommateur moyen.

La Cour répond à cela que, selon une jurisprudence constante, la notion « d’évocation » recouvre une hypothèse dans laquelle le signe litigieux incorpore une partie d’une AOP, ou encore, en cas de produits d’apparence similaire, s’il existe entre eux une parenté phonétique, visuelle ou conceptuelle. La Cour élargit ici le périmètre de protection d’une AOP, rappelant la démarche intellectuelle du juge en matière de marques.

Ainsi, le critère déterminant est de savoir si en présence du signe litigieux, le consommateur conserve à l’esprit, comme image de référence, le produit couvert par l’AOP, en établissant entre eux par conséquent, un lien direct et univoque.

  • Sur la dernière question consistant à savoir si la notion « d’évocation » doit être subordonnée à l’existence d’un acte de concurrence déloyale, la Cour de Justice répond que le régime de protection contre l’évocation d’une AOP est objectif. Par conséquent, sa mise en œuvre ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une faute, d’une intention ou d’un rapport de concurrence entre les produits.

Ainsi, la protection des AOP contre « l’évocation » n’est pas subordonnée à la démonstration d’un acte de concurrence déloyale.