L’administration ne peut requérir de la personne ayant déposé un dossier de demande de délivrance de certificat d’économie d’énergie qu’elle démontre que les travaux ou l’équipement installé, ont effectivement généré une économie d’énergie. L’administration ne peut pas non plus requérir du demandeur que le contrat d’incitation financière conclu par ce dernier précise le montant de la prime versée opération par opération plutôt qu’un montant global pour l’ensemble des opérations prévues.
Ces précisions sont apportées par le Conseil d’État, saisi au fond par la société Hellio Solutions qui contestait la sanction lui ayant été imposée par le ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires pour fraude au dispositif des certificats d’économie d’énergie.
En effet, le ministre a sanctionné la société Hellio Solutions en procédant à l’annulation d’un volume de certificats d’économies d’énergie de 384.653.500 kWh cumac « classique » et de 2.397.900 kWh cumac « précarité énergétique », et en prononçant une sanction pécuniaire de 2.396.844 euros, ainsi que la suspension de certaines de ses demandes de certificats en cours.
La société a contesté cette décision de sanction auprès du Conseil d’État, conformément à ce que prévoit l’article R. 222-12 du Code de l’énergie.
Dans sa décision, le Conseil d’État commence par rappeler que la décision de sanction est motivée par les éléments suivants :
- la société n’établissait pas que les équipements dont l’acquisition a donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie avaient effectivement fonctionné et, par suite, la réalité des économies d’énergie attendues n’était pas établie.
- Le contrat d’incitation financière conclue par la société Hellio Solution avec une société tierce ne mentionnait pas le montant de la prime versée par la première à la seconde au titre de chacune des opérations, mais seulement un montant global de prime pour l’ensemble des opérations.
Sur le premier élément, le juge administratif constate que la fiche d’opération standardisée concernée imposait uniquement, pour apporter la réalisation de l’opération, que la mise en place de l’équipement soit mentionnée, et non la réalisation effective des économies d’énergie attendues.
Sur le second élément, le Conseil d’État constate que l’article 3.3 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur « n’exige pas que la valeur financière de la contribution apportée par le demandeur au profit du bénéficiaire des opérations d’économies d’énergie réalisées soit détaillée, opération par opération, dans le contrat ».
Le Conseil d’État en conclut donc qu’aucun des manquements retenus par le ministre chargé de l’Energie n’est constitué en l’espèce et, qu’en conséquence, plus de 95 % du volume des certificats délivrés au titre de la totalité de l’échantillon ayant été contrôlé étaient conformes.
En application des dispositions combinées des articles R. 222-8 et R. 222-10 du Code de l’énergie, l’échantillon contrôlé devait donc être réputé conforme dans son entièreté et ne pouvait donner lieu à sanction.
Le Conseil d’État annule la décision de sanction prise par le ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires.